15 oct 2004 17:00

Emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

Sur proposition de M. Karel De Gucht, Ministre des Affaires étrangères, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à des Actes internationaux, notamment la convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

Sur proposition de M. Karel De Gucht, Ministre des Affaires étrangères, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à des Actes internationaux, notamment la convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes.

La Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de l'Union européenne et signée à Bruxelles par les ambassadeurs des Etats membres auprès de l'Union européenne le 26 juillet 1995. Le même jour (*), le Conseil a établi la convention précitée et recommandé son adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. Cette convention établit, à l'échelle de l'union, une base de données informatisée, dénommée le "Système d'Information Douanier" (SID), contenant des informations concrètes dans les domaines non communautarisés (drogues, armes, matériel militaire, ...) en vue du renforcement de la lutte contre la fraude. Pratiquement, le SID se compose d'une base de données centrale, située dans les installations de la Commission de l'Union européenne et accessible à partir de terminaux placés dans chacun des Etats membres. Il s'agit donc d'un fichier commun contenant des données nationales auquel chaque Etat membre peut avoir directement accès grâce aux terminaux installés sur son territoire. Les sites d'installation sont principalement les points d'entrée et de sortie les plus importants, y compris dans les ports et les aéroports. Au sujet du contenu, le système est destiné à enregistrer exclusivement les données, y compris celles à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de son objectif qui est de contribuer à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales. Ces données sont classées dans les six catégories suivantes présentées sous forme d'écrans standardisés: "marchandises", "moyens de transport", "sociétés", "personnes", "tendances de la fraude" et "compétences disponibles". Par ailleurs, la convention a créé un cadre juridique très strict visant à protéger les libertés individuelles. Les données appartenant aux catégories relatives aux marchandises, aux moyens de transport, aux sociétés et aux personnes ne sont insérées dans le système que pour la réalisation de certaines actions (observation et compte-rendu, surveillance discrète ou contrôles spécifiques). L'accès direct aux données du système est réservé aux autorités douanières nationales mais d'autres autorités nationales ou organisations internationales pourront se voir accorder l'accès lorsqu'elles poursuivent également les objectifs définis par la convention. Il doit être précisé, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins lorsqu'il s'agit de permettre l'accès au système à des organisations internationales telles que, notamment, EUROPOL, l'unanimité des Etats membres est requise. Les Etats membres peuvent également se servir des données à des fins administratives ou autres moyennant une autorisation préalable et sous réserve des conditions imposées par l'Etat membre fournisseur. Sous les mêmes réserves, les données provenant du SID peuvent être communiquées à des autorités nationales autres que celles désignées, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales désirant s'en servir. En outre, la convention institue un comité composé de représentants des administrations douanières nationales aux travaux duquel la Commission est associée. Ce Comité est responsable de la mise en Suvre et de la bonne application des dispositions de la convention ainsi que du bon fonctionnement des aspects techniques et opérationnels du système. A l'échelle nationale, chacun des Etats membres doit désigner une autorité douanière compétente chargée du bon fonctionnement du SID sur son territoire. L'introduction des données dans le système est soumise à la loi de l'Etat fournisseur, tandis que l'emploi des données provenant du système est soumis à la loi de l'Etat utilisateur. Le système est considéré dans chaque Etat membre comme un fichier national soumis à la loi nationale en matière de protection des données et à toutes autres dispositions plus strictes éventuellement prévues par la convention. La procédure d'approbation parlementaire belge de la convention et des accord et protocoles y afférents, est entamée. Lorsque le SID sera opérationnel comme base de données, il représentera un outil précieux pour le renforcement de la coopération douanière en matière de lutte contre la fraude dans le respect de la vie privée. (*) par son acte publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 316 du 27 novembre 1995.