26 oct 2018 12:15

Euthanasie d’un(e) patient.(e) français.(e) par un médecin français dans une maison de repos belge

Avis par lettre n°9 (2018 10 22) : euthanasie d’un.e patient.e français.e par un médecin français en maison de repos belge
 
Dans cet avis, le Comité analyse la question de savoir si un médecin établi en France peut venir en Belgique avec son patient et le faire admettre dans un centre de court séjour belge ou dans une maison de repos et de soins belge afin de l’y euthanasier, à sa demande.
 

 

Le Comité insiste sur le fait que les conditions de la loi relative à l’euthanasie doivent toujours être respectées, tant dans la lettre que dans l’esprit. A cet égard, la relation de soins, entre autres les éléments de la relation médecin-patient, est d’une importance primordiale : quel est le contexte de la demande d’euthanasie ? Existe-t-il d’autres options ? Quel est l’entourage familial de la personne qui demande l’euthanasie ? Quel est l’encadrement infirmier ?

 

C’est ainsi que deux orientations se dessinent au sein du Comité.

 

1. Pour certains membres, cet ensemble d’exigences de diligence raisonnable font qu’il convient de se poser de sérieuses questions concernant la pratique dans le cadre de laquelle un médecin français se rendrait régulièrement avec des patients du nord de la France dans notre pays afin d’y pratiquer l’euthanasie.

 

En ce qui concerne le lieu où l’acte serait posé — un centre de court séjour ou une maison de repos et de soins— ces membres font remarquer que le fait d’y envoyer un patient dans le seul but de pratiquer l’euthanasie ne correspond pas aux objectifs poursuivis par ces centres. Cela n’exclut toutefois pas qu’un centre puisse exceptionnellement accéder à une telle demande. À cette fin, certains de ces membres recommandent une procédure ad hoc au cours de laquelle plusieurs parties concernées examinent la demande, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du cas.

 

D’autres parmi ces membres peuvent souscrire à ce principe mais ils craignent que l’acceptation occasionnellement donnée dans ces centres ouvre la porte à une pratique qui pourrait rapidement devenir une habitude. Ils recommandent de chercher d’autres environnements.

 

2. D’autres membres estiment qu’il n’y a aucun inconvénient éthique à ce qu’un médecin, de nationalité belge ou non, autorisé à exercer en Belgique, pratique en Belgique une euthanasie dans les conditions prévues par la loi du 8 mai 2002 relative à l’euthanasie et, par voie de conséquence, qu’aucune des précautions énoncées ci-avant n’a de raison d’être.


Outre la loi sur l’euthanasie, tous les membres du Comité soulignent que la loi relative aux droits des patients et la loi relative aux soins palliatifs doivent aussi être respectées. Ils se demandent si ces réglementations sont suffisamment connues des médecins étrangers.

 

 

Personne de contact : Professeur Paul Cosyns (GSM : 0486 53 03 25)