17 Juil 2009 11:53

Justice

Répétibilité des frais de procédure

Répétibilité des frais de procédure

Quelques modifications vont être apportées au système de l'indemnité de procédure. Le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi (*) et un projet d'arrêté royal (**) à ce sujet, proposés par le ministre de la Justice Stefaan De Clerck. 

Par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, une indemnité de procédure a été introduite. Cette indemnité est une participation forfaitaire aux frais et honoraires de l'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause et qui est mise à charge de la partie succombante. Ce système contenait un certain nombre d'imperfections, auxquelles il est maintenant remédié.

Au niveau du projet de loi

Lorsqu'une partie comparaît à l'audience d'introduction mais ne conteste pas la demande ou demande exclusivement des termes et délais, une indemnité minimale est due.

L'Etat belge ne peut être condamné à payer une indemnité de procédure lorsque le ministère public exerce une action dans une cause civile ou lorsque l'auditorat du travail intente une action en justice.

La personne civilement responsable peut également bénéficier d'une indemnité de procédure dans une procédure pénale.

Au niveau de l'arrêté royal

On évite une multiplication des indemnités de procédure. Lorsqu'un juge se déclare incompétent, une indemnité de procédure est exclue.

La base pour déterminer l'indemnité de procédure est clarifiée.

L'indemnité de procédure pour les tribunaux est adaptée.

(*) avant-projet de loi modifiant l'article 1022 du Code judiciaire et l'article 162bis du Code d'instruction criminelle. 
(**) projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi ci-dessus.