05 fév 2016 16:24

Méthode d'estimation des recettes régionales de l'impôt des personnes physiques

Sur proposition du ministre des Finances Johan Van Overtveldt, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal fixant la méthode qui sera utilisée pour estimer les recettes régionales de l’impôt des personnes physiques et ainsi verser mensuellement des acomptes aux régions

L’estimation se fera par le service d’encadrement Expertise et support stratégiques du SPF Finances, qui est également chargé des estimations des recettes fédérales de l’impôt des personnes physiques. Les recettes de l'impôt des personnes physiques sont estimées pour chaque région séparément et par étapes :

  • estimation des centimes additionnels régionaux selon trois facteurs déterminants : l'impôt Etat, le facteur d'autonomie et le taux des centimes additionnels régionaux
  • calcul des diminutions et augmentations d’impôt et des réductions d’impôt régionales
  • prise en compte des crédits d'impôt régionaux, estimés sur les mêmes principes que les réductions d'impôt

Le montant des acomptes est déterminé compte tenu des recettes estimées pour l’exercice d’imposition concerné au 31 août de l’année qui suit cet exercice d’imposition. Ainsi, l’estimation est alignée sur les règles pour le premier décompte avec les régions.

Pour déterminer quelle partie des recettes régionales de l’impôt des personnes physiques doit être considérée comme effectivement perçue en date du 31 août de l’année qui suit l’exercice d’imposition, un coefficient de perception est appliqué. Ce coefficient est fixé chaque année et est égal à la moyenne du degré de perception des trois derniers exercices d'imposition connus pour la région en question.

Des règles dérogatoires sont prévues pour les années budgétaires 2015, 2016 et 2017.

Le projet est soumis au Comité de concertation. Il sera ensuite transmis pour avis au Conseil d'Etat.

Projet d'arrêté royal fixant la méthodologie pour l’estimation des recettes régionales de l’impôt des personnes physiques en exécution de l’article 54/1, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions