L'avant-projet a pour but de clarifier que l'agent commercial, mandaté par un unique commettant qui est un entrepreneur agréé, qui prête une assistance déterminante en vue de réaliser un contrat de vente, d’achat, d’échange ou de cession de biens immobiliers ou de droits immobiliers dont son commettant est propriétaire ou titulaire, n’est pas un intermédiaire au sens de la loi du 11 février 2013 et ne relève donc pas de son champ d'application.
La motivation de cette précision est que la législation de 2013 avait pour seul objet de réorganiser la profession d’agent immobilier en trois activités distinctes. Or, la définition du concept d’intermédiaire telle que rédigée actuellement ne permet pas de conclure avec une sécurité juridique suffisante, qu’un intermédiaire agissant pour le compte d’un seul et unique tiers, ne puisse pas être considéré comme exerçant une activité d’agent immobilier intermédiaire.
L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.
Avant-projet de loi modifiant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier