16 Mar 2007 16:00

Armes chimiques

Assentiment à l'accord de coopération relatif à la Convention sur les armes chimiques

Assentiment à l'accord de coopération relatif à la Convention sur les armes chimiques

Sur proposition de M. Karel De Gucht, ministre des Affaires étrangères, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 2 Mars 2007 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (*). L'accord de coopération règle la répartition interne des compétences pour la mise en oeuvre de la Convention, qui a été ratifiée le 20 décembre 1996. Conformément à l'article VII de cette Convention, les États membres doivent promulguer des mesures d'application nationales. Ces mesures concernent entre autres : - les dispositions pénales à l'encontre des interdictions et des obligations découlant de la Convention; - la mise sur pied d'une autorité nationale et d'autres mesures administratives. L'interdiction des armes chimiques est pour la Belgique un traité mixte. Les Régions disposent de larges compétences sur le plan interne, plus spécialement en ce qui concerne l'économie et le contrôle des exportations de biens stratégiques. C'est pourquoi la formule d'un accord de coopération a été retenue. Le projet d'accord désigne le ministre des Affaires étrangères dans son rôle d'autorité nationale conformément à l'article VII, §4 de la Convention. Cette autorité nationale joue un rôle de coordinateur vis-à-vis des instances fédérales et fédérées compétentes, et est l'organe de liaison avec l'Organisation. Les autorités régionales assumeront une part importante de la mise en oeuvre des compétences internes, à savoir concernant le régime de vérification des "activités non interdites" conformément à l'article VI de la Convention, à l'exception de celles qui relèvent des compétences de la Défense et de l'Intérieur. En premier lieu, l'accord de coopération met en œuvre les principales dispositions normatives de la Convention. Ensuite, il réglemente sur le territoire belge les activités non interdites susmentionnées, qui concernent une part importante de l'industrie chimique. Les producteurs, importateurs et exportateurs sont tenus de faire des déclarations relatives à leurs activités et d'accepter les inspections internationales. L'accord décrit ensuite en détail les arrangements conclus entre l'Autorité nationale et les autres autorités fédérales et régionales. Cela comprend notamment la création d'un mécanisme de coordination spécifique. Des dispositions concernant le caractère confidentiel des données échangées ont été incluses, en conformité avec les dispositions de la Convention en la matière. Enfin, l'accord prévoit la répression des infractions à l'encontre des interdictions qu'il édicte. Sont visées tout spécialement les infractions aux interdictions de l'article I de la Convention et les activités qui mettent directement en danger la mise en oeuvre de ces interdictions. Sont également rendues punissables les infractions qui concernent l'obligation de déclarer certaines activités, le fonctionnement du régime de vérification et le devoir de préserver le caractère confidentiel des informations. Ces dispositions pénales sont une priorité importante de l'agenda politique international en matière de non-prolifération. (*) faite à Paris le 13 janvier 1993.