05 Juil 2013 20:18

Assentiment à l’Accord entre la Belgique et Anguilla en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale

Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des ministres a approuvé l’avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord* entre le Royaume de Belgique et Anguilla en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale.

L’Accord a pour objectif l’échange de renseignements fiscaux sur demande entre la Belgique et Anguilla. Cet échange de renseignements, y compris de renseignements bancaires, constitue un aspect essentiel de la coopération internationale dans le domaine de la fiscalité et une manière efficace de protéger la base imposable nationale et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.

La conclusion de cet Accord s’inscrit dans un processus en vertu duquel la Belgique souhaite conclure avec le plus grand nombre d’Etats et de juridictions des accords qui prévoient l’échange de renseignements fiscaux, y compris de renseignements bancaires, conformément au standard élaboré par l’OCDE.

L’Accord s’inspire largement du modèle OCDE d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale.

Les principales caractéristiques de cet Accord sont les suivantes :

  • l’Accord porte, en ce qui concerne la Belgique, sur les impôts sur les revenus (l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales et l’impôt des non-résidents), la taxe sur la valeur ajoutée, les droits de succession et de mutation par décès et les droits d’enregistrement sur les donations entre vifs ;
  • l’Accord prévoit l’échange (sur demande) des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la législation interne relative aux impôts visés par l’Accord ;
  • l’Accord prévoit expressément l’échange des renseignements détenus notamment par les banques et autres établissements financiers ;
  • l’Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable ;
  • l’Accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) sur le territoire de l’autre Partie ;
  • une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la Partie requérante ne serait pas en mesure d’obtenir les renseignements demandés en vertu de son propre droit interne ou dans le cadre normal de sa pratique administrative, lorsque la demande n’a pas été soumise en conformité avec l’Accord ou lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public. En outre, une demande peut également être rejetée lorsque la divulgation des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel et une Partie ne peut être tenue de divulguer des communications confidentielles entre un client et son avocat ou un autre représentant ;
  • l’Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés.  Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l’Accord n’est possible que moyennant l’autorisation écrite expresse de la Partie requise ;
  • une procédure amiable est prévue en cas de difficultés ou de doutes concernant l’interprétation ou l’application de l’Accord. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l’échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais.

* fait à Bruxelles le 11 mai 2010 et à The Valley, Anguilla le 24 septembre 2010.