05 Juil 2013 20:18

Assentiment à l’Accord entre la Belgique et Montserrat en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale

Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des ministres a marqué son accord sur l’avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord* entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Montserrat, autorisé par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale.

L’accord a pour objectif l’échange de renseignements fiscaux sur demande entre le Royaume de Belgique et Montserrat. Cet échange de renseignements, y compris de renseignements bancaires, constitue un aspect essentiel de la coopération internationale dans le domaine de la fiscalité et une manière efficace de protéger la base imposable nationale et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.

La conclusion de cet Accord s’inscrit dans un processus en vertu duquel la Belgique souhaite conclure avec le plus grand nombre d’Etats et de juridictions des accords qui prévoient l’échange de renseignements fiscaux, y compris de renseignements bancaires, conformément au standard élaboré par l’OCDE.

L’Accord s’inspire largement du modèle OCDE d’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale.

Les principales caractéristiques de cet Accord sont les suivantes :

  • l’Accord porte, en ce qui concerne la Belgique, sur les quatre impôts sur les revenus (l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales et l’impôt des non-résidents) et sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • l’Accord prévoit l’échange (sur demande) des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la législation interne relative aux impôts visés par l’Accord ;
  • l’Accord prévoit expressément l’échange des renseignements détenus notamment par les banques et les autres établissements financiers ;
  • l’Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable ;
  • l’Accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) sur le territoire de l’autre Partie ;
  • une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la demande n’a pas été soumise en conformité avec l’Accord, lorsque la Partie requérante n’a pas utilisé sur son propre territoire tous les moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés sans que cela suscite des difficultés disproportionnées ou lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public. En outre, une demande peut également être rejetée lorsque la divulgation des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel et une Partie ne peut être tenue de divulguer des communications confidentielles entre un client et son avocat ou un autre représentant ;
  • l’Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés.  Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l’Accord n’est possible que moyennant l’autorisation écrite expresse de la Partie requise ;
  • une procédure amiable est prévue en cas de difficultés ou de doutes concernant l’interprétation ou l’application de l’Accord. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l’échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais.

* fait à Londres le 16 février 2010