13 juin 2012 10:04

Au NOM de l’égalité hommes-femmes

Bruxelles, le 13.06.2012 - L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes recommande de modifier le Code Civil pour que les noms des deux parents soient transmis à leur enfant, et ce, afin d’assurer une égalité réelle entre les femmes les hommes.

L’Institut a constaté que les règles actuelles de transmission du nom à l’enfant constituent une discrimination fondée sur le sexe, violent les réglementations internationales qui condamnent toute discrimination entre les hommes et les femmes, notamment en matière de transmission du nom de famille aux enfants. Cette règle qui impose aux couples de donner le nom du père aux enfants, outre sa nature discriminatoire, est susceptible d’induire un souhait des parents plus marqué pour la naissance ou l’adoption d’un garçon plutôt qu’une fille, en vue de perpétuer le nom de famille à travers les générations futures.

Michel Pasteel, Directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes constate : « dans la majorité des situations familiales observées en Belgique, l’enfant porte le nom du père. La loi belge n’autorise pas à une femme mariée ou à une femme vivant en union libre avec un homme, ou au deuxième parent d’un couple homosexuel à donner son nom de famille à ses enfants ni à adjoindre les noms de famille des deux membres du couple. »

L’Institut a reçu une dizaine de plaintes sur le sujet provenant de particuliers et d’associations de femmes, dont le souhait est de pouvoir donner le double nom à l’enfant, ou de pouvoir choisir de donner le seul nom de la mère. De plus en plus de personnes se saisissent de cette situation qu’ils considèrent discriminatoire pour les femmes.

Le système actuel belge de transmission du nom à l’enfant, ne respecte ni le droit international, ni le droit européen. En effet, au niveau des Nations Unies, il viole la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), ratifiée en 1985. Au niveau du Conseil de l’Europe, il n’est pas conforme à la résolution (78)37 adoptée le 27 septembre 1978 et aux recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 1271 du 28 avril 1995 et 1362, du 18 mars 1998.

L’Institut a donc décidé d’interpeller les politiques sur le bien-fondé de cette inégalité et a transmis son avis ce 13.06.2012 aux Ministres de la Justice et de l’Egalité des chances, à la Présidente de la Commission justice et du Comité d’avis égalité des chances du Sénat ainsi qu’aux délégués des droits de l’enfant.

Comment procéder pour respecter l'égalité entre hommes et femmes?

Plusieurs propositions de lois ont déjà été déposées. L’Institut met en garde : modifier la règle en laissant aux parents la primeur et le choix entre le nom du père, celui de la mère ou le double nom, dans l’ordre souhaité, ne répondrait qu’à une égalité formelle entre les hommes et femmes. Selon Michel Pasteel : « cette option ne garantirait pas une nécessaire égalité dans les faits. En effet, en laissant le libre choix aux parents, il subsiste le risque que ce soit le nom du père qui soit le plus souvent donné à l’enfant afin de céder à la longue tradition qui a prévalu depuis des siècles ou à l’issue d’une relation de pouvoir. »

De même, imposer le nom du père lorsqu’il n’y a pas d’accord entre les parents (cf. système français actuel) ou attribuer aux filles le nom de leur mère suivi de celui de leur père et aux garçons le nom de leur père suivi de celui de leur mère, ne garantirait pas une égalité de traitement entre les enfants selon leur sexe et de ce fait violerait également le principe d’égalité hommes/femmes.

L’Institut préconise une règle imposant le principe du double nom des parents, le choix de l’ordre étant laissé à ces derniers. Toutefois, en cas de désaccord ou en cas d’absence de choix de leur part, l’ordre du double nom pourrait être établi en tenant compte d'une règle tout à fait neutre comme par exemple le tirage au sort par l’officier de l’Etat civil.

Dans l’intérêt de l’enfant, il est important de réformer et unifier les règles applicables, dans la plus grande mesure du possible et en tous cas, lorsque la filiation est établie vis-à-vis de deux parents (de sexe opposé ou du même sexe) et quelle que soit la situation familiale : mariage, concubinage, cohabitation, famille recomposée, adoption.

L’avis de l’Institut est disponible sur le site http://igvm-iefh.belgique.be