09 Sep 2022 15:03

Avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes qui exercent une fonction de management ou d'encadrement dans des organismes d'intérêt public

Sur proposition de la ministre des Pensions Karine Lalieux, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi modifiant les avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans des organismes d'intérêt public non affiliés au pool des parastataux.

La loi du 4 mars 2004 règle l'octroi des avantages complémentaires en matière de pension de retraite pour les titulaires des fonctions de management ou d'encadrement dans un service public et contient des dispositions définissant l'octroi, le calcul et le financement des avantages complémentaires auxquels ces personnes ont droit.

Toutefois, les titulaires des fonctions de management ou d'encadrement dans des organismes d'intérêt public non affiliés au pool des parastataux ne relevaient pas du champ d'application de la loi du 4 mars 2004. En 2019, le champ d'application de cette loi a été élargi, mais l'avantage complémentaire n'a été accordé que pour les mandats à compter du 1er janvier 2019. Dans son arrêt du 18 mars 2021, la Cour constitutionnelle a ensuite annulé cette décision.

Compte tenu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le présent avant-projet de loi prévoit les mesures suivantes pour les titulaires des fonctions de management ou d'encadrement dans des organismes d'intérêt public :

  • leurs périodes de mandat antérieures au 1er janvier 2019 ne sont prises en compte qu'à condition que les cotisations personnelles soient versées au Service fédéral des pensions dans les six mois qui suivent la publication de cette loi au Moniteur belge
  • les intérêts au taux de 3,50% ne sont calculés sur les cotisations personnelles qu'à partir du premier jour du mois qui suit leur versement

Après négociations syndicales, l'avant-projet de loi sera transmis pour avis au Conseil d'État.