01 déc 2017 14:54

Banque de données commune Propagandistes de haine

Sur proposition du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur Jan Jambon et du ministre de la Justice Koen Geens, le Conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté royal relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine.

Le 14 avril 2016, la Chambre a voté l’amendement à la loi sur la fonction de police permettant, sur le plan légal, aux ministres de l’Intérieur et de la Justice de créer des banques de données communes dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et de l’extrémisme pouvant inciter au terrorisme. Ces banques de données communes permettent à différents services disposant de compétences diverses de partager leurs données et informations et de rendre ainsi la lutte contre ces phénomènes plus efficace.

La loi stipule que la création d’une banque de données commune doit être réalisée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Il est apparu nécéssaire de rédiger un projet d’arrêté royal se rapportant spécifiquement aux "Propagandistes de haine" en sus de la banque de données Terrorist Fighters, se rapportant exclusivement aux Foreign Terrorist Fighters et aux Home-grown Terrorist Fighters.

En effet, dans le cadre d’une approche intégrée et intégrale, il est nécessaire de développer également l’aspect préventif et le suivi de la radicalisation problématique et de l’extrémisme pouvant mener au terrorisme.

Concrètement sont visées les données d’identification des personnes physiques ou morales, des associations de fait ainsi que de l’ensemble des moyens utilisés par ceux-ci, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • le propagandiste de haine a pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit
  • le propagandiste de haine justifie l’usage de la violence ou de la force afin de réaliser cet objectif
  • le propagandiste de haine manifeste son intention de porter préjudice ainsi que la justification du recours à la violence ou la force envers une ou plusieurs entités, par le biais d’actions ou de canaux concrets 
  • le propagandiste de haine agit dans le but d’exercer une influence radicalisante sur d’autres personnes 
  • il doit exister un lien avec la Belgique

Le projet identifie en outre le gestionnaire technique (Police fédérale) et le responsable opérationnel (OCAM). Un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée est en outre désigné. Le projet règle également la communication vers d’autres services et autorités belges ainsi que l’échange d’informations entre les services belges et étrangers.

Le projet peut être soumis pour avis urgent à la Commission de protection de la vie privée et ensuite pour avis au Conseil d’État.

Projet d'arrêté royal relatif à la banque de données commune "propagandistes de haine" et portant exécution de certaines dispositions de la section 1er bis "De la gestion des informations" du chapitre IV de la loi sur la fonction de police