06 fév 2009 12:24

Fusions transfrontalières de sociétés de capitaux

Réglementation de la participation des travailleurs dans les sociétés issues de fusions transfrontalières - Deuxième lecture

Réglementation de la participation des travailleurs dans les sociétés issues de fusions transfrontalières - Deuxième lecture

Sur proposition de Mme Joëlle Milquet, ministre de l'Emploi, le Conseil des ministres a approuvé, en deuxième lecture, deux avant-projets de loi relatifs à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux (*). Les avant-projets ont été adaptés à l'avis du Conseil d'Etat.

Dans une économie mondialisée, les entreprises doivent s'adapter de plus en plus rapidement aux pressions concurrentielles. L'une des stratégies peut consister en une fusion d'entreprises pour réduire les coûts de production, élargir leur marché et dégager des synergies entre leurs activités. Afin de garantir un niveau élevé de protection des travailleurs, les deux avants-projets de loi transposent en droit belge l'article 16 de la directive européenne 2005/56/CE (**) et complètent la convention collective de travail n° 94. Ces trois textes fixent ensemble les règles relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux. La directive instaure un cadre juridique qui permet la coopération et le regroupement de sociétés de capitaux d'Etats membres différents. L'article 16 règle et garantit la participation des travailleurs dans les sociétés issues de fusions. Les avant-projets contiennent des mesures qui protègent la confidentialité, qui protègent les représentants des travailleurs et établit un contrôle judiciaire visant à garantir le bon fonctionnement des procédures.

La législation nationale régissant la société issue de la fusion transfrontalière est d'application en ce qui concerne les droits de participation des travailleurs. Il existe cependant trois exceptions pour lesquelles les règles plus générales qui concernent la représentation des travailleurs sont d'application dans la société européenne :

  • si une des sociétés fusionnée emploie, dans les six mois qui précèdent, plus de 500 travailleurs avec un régime de participation des travailleurs,
  • si la législation nationale applicable à la société fusionnée ne prévoit pas le même niveau de participation aux autres sociétés fusionnées,
  • si la législation nationale applicable à la société fusionnée ne prévoit pas que les travailleurs des établissements situés dans d'autres Etats membres puissent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l'Etat où est établi le siège statutaire de la société fusionnée.

(*) 
-  avant-projet de loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux ;
- avant-projet de loi portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.

(**) du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux.