Le travail des enfants encore soumis à l’obligation scolaire à temps plein nuit à leur développement et à l’égalité de genre
Le Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes alerte sur les dangers d’un avant‑projet d’arrêté royal définissant les “travaux légers” pouvant être confiés à des enfants de 15 ans encore soumis·es à l’obligation scolaire. Dans son dernier avis, le Conseil analyse ce dispositif qui menace la réussite scolaire, la qualité de vie des enfants et présente un risque réel de discrimination de genre.
Jusqu’à présent, la loi du 16 mars 1971 sur le travail interdisait d’occuper des enfants ayant atteint l’âge de 15 ans mais restant soumis·es à l’obligation scolaire à temps plein. La loi du 18 décembre 2025 « portant des dispositions diverses » a supprimé cette dernière condition, lorsqu’il s’agit de « travaux légers ».
Désormais, un·e enfant de 15 ans peut être occupé·e, après l’école, 2 heures par jour et 12 heures par semaine et, pendant les congés scolaires d’au moins une semaine, 8 heures par jour et 40 heures par semaine.
La section de législation du Conseil d’État avait pourtant exprimé ses inquiétudes quant à l’effet de cette charge sur le développement de l’enfant et sur la réussite de sa scolarité. Le Conseil national du Travail avait fait de même dans son avis n° 2450 du 27 mai 2025, position réitérée dans son avis n° 2475 du 27 janvier 2026.
Restait à définir les « travaux légers ». C’est ce que fait un avant-projet d’arrêté royal qui énumère les activités suivantes :
- Préposé·e au vestiaire
- Emballage de petits colis
- Réassortisseur·euse
- Assistant·e de vente dans le commerce de détail
Le Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes craint que, compte tenu des stéréotypes de genre encore fortement présents dans la société belge, certain·es employeur·euses proposent au moins la première et la quatrième de ces activités uniquement à des filles, ce qui contreviendrait à la loi du 10 mai 2007 interdisant la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi.
Autrement dit, le Conseil constate que la loi du 18 décembre 2025 et l’avant-projet d’arrêté royal n’ont pas fait l’objet d’une analyse d’impact adéquate, contrairement à ce qu’impose la loi du 15 décembre 2013 relative à la simplification administrative, qui prévoit qu’une telle analyse intégrée — y compris sous l’angle de l’égalité de genre — soit réalisée pour tout projet du gouvernement fédéral.
Parce que, d’une part, ce nouveau régime de travail menace la qualité de l’éducation et la qualité de vie des enfants concerné·es et, d’autre part, qu’il n’a pas été analysé quant à son impact sur l’égalité de genre, le Bureau du Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes a rendu un avis, dans lequel il recommande de ne pas adopter l’avant-projet d’arrêté royal.