04 oct 2002 17:00

Lutte contre le faux-monnayage

Sur proposition de M. Didier Reynders, Ministre des Finances , le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi relatif à la protection contre le faux-monnayage et a décidé de le soumettre au Conseil d'Etat.

Sur proposition de M. Didier Reynders, Ministre des Finances , le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi relatif à la protection contre le faux-monnayage et a décidé de le soumettre au Conseil d'Etat.

Cet avant-projet a pour objectif de compléter le dispositif juridique visant la protection de l'euro contre le faux monnayage à la suite de la mise en circulation de billets et de pièces en euro depuis le 1er janvier 2002. L'avant-projet de loi définit les sanctions applicables aux établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel (*), qui ne respecteraient pas l'obligation qui leur est faite de remettre sans délai aux autorités nationales compétentes les billets et les pièces en euros lorsqu'ils savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux (**). Cet avant-projet de loi précise également quelles sont les autorités auxquelles ces établissements doivent remettre les billets et les pièces suspectés d'être faux. Cette obligation de remise constitue une innovation en droit belge en matière de protection contre le faux monnayage. En effet, jusqu'à présent, le Code pénal punissait seulement la remise en circulation des faux billets et des fausses pièces mais sans préciser ce qu'il convenait de faire des faux billets et des fausses pièces détectés. Les modalités de cette remise sont déterminées par arrêté royal. Enfin, cet avant-projet de loi donne pouvoir au Roi de déterminer les mesures concrètes à prendre par ces établissements en vue de détecter les faux billets et les fausses pièces afin de les guider dans cette tâche. L'impact budgétaire pour l'Etat fédéral est pratiquement nul, si ce n'est les éventuelles recettes sous forme d'amendes administratives. (*) y compris les établissements dont 1 'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change (**) en vertu de l'article 6 du règlement du Conseil (CE) 1338/2001 du 28 juin 2001 déterminant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage.