24 Sep 2004 17:00

Lutte contre l'immigration illégale

Sur proposition de M. Patrick Dewael, Ministre de l'Intérieur, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi modifiant la loi (*) sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Sur proposition de M. Patrick Dewael, Ministre de l'Intérieur, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi modifiant la loi (*) sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Cet avant-projet de loi transpose en droit belge la directive européenne (**) visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la Convention d'application de l'Accord Schengen. L'avant-projet a pour objectif de servir d'instrument pour la gestion des flux d'immigration et la lutte contre l'immigration illégale. Cette politique ne concerne pas seulement les illégaux. Elle vise également à responsabiliser des transporteurs. L'avant-projet étend l'obligation de reconduite du transporteur aux ressortissants de pays tiers en transit. Dorénavant, le transporteur, qui a amené un ressortissant d'un pays tiers dans le Royaume, est tenu de le reconduire, même si ce transporteur ou un autre transporteur, qui devait l'amener dans son pays de destination refuse de l'embarquer, ou si les autorités de l'Etat de destination lu,i ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en Belgique, et si l'entrée en Belgique lui est refusée. L'avant-projet vise aussi la situation d'un étranger qui ne dispose pas des documents requis et dont la reconduite n'est pas possible pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. Ainsi, une impossibilité matérielle, par exemple l'absence d'un vol immédiatement disponible, peut empêcher la reconduite immédiate d'un étranger. Dans ce cas, le transporteur est solidairement responsable avec l'étranger du paiement des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé de ce dernier. Enfin, dans le cas où un transporteur reste, après des tentatives répétées de concertation et de manière volontaire, en défaut de reconduire l'étranger, il sera déclaré dorénavant seul responsable pour le paiement des frais de la reconduite organisée par l'Etat, ainsi que pour le paiement des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé de l'étranger. (*) du 15 décembre 1980. (**) directive 2001/51 du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 2001.