19 jan 2007 11:03

Mise à disposition des condamnés

Réforme de la mise à disposition des condamnés : une meilleure protection de la société - deuxième lecture

Réforme de la mise à disposition des condamnés : une meilleure protection de la société - deuxième lecture

Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, ministre de la Justice, le Conseil des ministres a approuvé en deuxième lecture l'avant-projet de loi relatif à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. L'avant-projet a été adapté à l'avis du Conseil d'Etat. La mise à la disposition du gouvernement de certaines catégories de condamnés existe en Belgique depuis 1867. Il s'agit d'une mesure que le juge de fond peut prendre au moment de la condamnation et qui consiste à prolonger si nécessaire la durée de l'incarcération du condamné au-delà de la durée de la peine d'emprisonnement, et ce pour un maximum de 15 ans. Il est clair qu'il s'agit d'une mesure d'exception, qui a pour but de protéger la société. Dans les prisons belges se trouvent actuellement 110 condamnés pour lesquels une mise à disposition a été prononcée et 27 pour lesquels la procédure de mise à disposition a été activée. L'avant-projet de loi maintient ce caractère d'exception et poursuit un double objectif : 1. améliorer la protection de la société contre les personnes qui ont commis des infractions particulièrement odieuses en rendant plus cohérente la réglementation actuelle en ce qui concerne les catégories d'auteurs concernées; 2. une plus grande attention aux victimes et une plus grande cohérence dans le suivi de l'exécution de la peine par le transfert de cette compétence vers le tribunal d'application des peines. Plus de cohérence au niveau des catégories d'auteurs concernées La mise à la disposition constitue une peine complémentaire que les juges ont l'obligation ou la faculté de prononcer selon des règles bien définies. Actuellement : • le juge doit obligatoirement prononcer une mise à la disposition pour une personne qui, pour la seconde fois, est condamnée à une peine criminelle (càd de plus de 5 ans). • le juge peut prononcer une mise à la disposition pour : o une personne qui est condamnée en cas de recidive de crime sur crime, ou inversement. o une personne qui est condamnée pour certaines infractions à caractère sexuel, comme le viol, l'attentat à la pudeur ou l'exploitation sexuelle de mineurs o une personne qui a été condamnée à 3 reprises à une peine de plus de 6 mois. Estimant que certaines catégories d'infractions sont tellement odieuses et dénotent, dans le chef de l'auteur, un mépris tel des valeurs essentielles de la vie humaine, la Ministre a proposé à ses collègues de revoir les catégories d'infractions pour lesquelles une mise à la disposition doit ou peut être prononcée. Il est en effet légitime que la société dispose des outils légaux nécessaires pour prendre les mesures de protection qui s'imposent à l'encontre de ces personnes afin d'éviter qu'elles ne puissent à nouveau nuire. Dans cet esprit, le projet prévoit que : 1. le juge doit prononcer une mise à la disposition pour : une personne qui est condamnée pour récidive de crime ou de délit ou inversément une personne condamnée sur base d'une des infractions suivantes : - infraction terroriste ayant entraîné la mort - viol ou attentat à la pudeur ayant entraîné la mort - acte de torture ayant entraîné la mort - enlèvement de mineur ayant entraîné la mort Il s'agit d'infractions qui ont systématiquement entraîné la mort et qui ont été commises avec une cruauté particulière, que ce soit au niveau du « modus operandi » ou de la qualité de la victime. 2. le juge pourra prononcer une mise à la disposition contre une personne condamnée pour avoir commis les formes les plus graves des infractions suivantes : - violations graves du droit humanitaire - prise d'otages - meurtre - traitement inhumain - traite des êtres humains - meurtre pour faciliter le vol ou l'extorsion - incendie volontaire - meurtre pour faciliter la destruction ou le dégât - attentat à la pudeur ou viol n'ayant pas entraîné la mort de la victime Il s'agit de tous les actes graves qui touchent à l'intégrité physique des personnes. Le transfert de la compétence vers le tribunal d'application des peines Actuellement, c'est la ministre de la Justice qui prend la décision finale : quand le condamné arrive au terme de sa peine, un dossier est établi à l'attention du Ministre faisant état de l'évolution de la personne pendant son incarcération. Il revient alors au Ministre d'activer ou non la mise à disposition et donc, de maintenir ou non la personne en prison. A l'heure où la loi du 17 mai 2006 a donné aux Tribunaux de l'application des peines la compétence générale sur les différentes modalités d'exécution des peines, où le projet de réforme de l'internement proposé par le Gouvernement donnera également aux Tribunaux d'application des peines les compétences actuelles des Commissions de défense sociale, il apparaît logique d'également donner la compétence de la mise à disposition aux Tribunaux de l'application des peines. Ce changement permettra d'assurer une cohérence globale en matière d'exécution des peines et mesures et de donner au pouvoir judiciaire la possibilité de modifier la nature même d'une peine prononcée par une de ses instances. Ce transfert de la compétence aux Tribunaux d'application des peines améliorera également la position de la victime : la victime qui le souhaite pourra être informée et/ou entendue sur l'activation de la mise à la disposition ainsi que sur les éventuelles modalités d'exécution qui seraient accordées à l'auteur.