Modification des dispositions règlementaires relatives aux fonds de réserve pour l’organisation de l’épargne prénuptiale
Sur proposition du ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke, le Conseil des ministres a approuvé un projet d’arrêté royal modifiant les dispositions réglementaires relatives aux fonds de réserve à constituer par les unions nationales de mutualités pour l’organisation de l’épargne prénuptiale.
En vertu de l’article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les unions nationales de mutualités peuvent organiser le service « épargne prénuptiale ». Cette loi prévoit en outre que les unions nationales de mutualités sont tenues de constituer des fonds de réserves à cette fin. Dans ce cadre, l’arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, prévoit deux types de fonds de réserve : les provisions techniques et une marge de solvabilité.
La loi du 6 août 1990 a cependant été modifiée afin de prévoir la cessation progressive du service d’« épargne prénuptiale » en interdisant l’affiliation de nouveaux épargnants à partir du 1er janvier 2024. Par conséquent, il convient d’aussi adapter les dispositions réglementaires relatives aux fonds de réserve pour l’organisation de l’épargne prénuptiale dans l’arrêté royal du 10 novembre 2012.
Le projet est transmis pour avis au Conseil d’État.
Projet d’arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 10 novembre 2012 portant exécution de l'article 7, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités