05 déc 2003 16:00

Moyens électroniques dans les marchés publics

Sur proposition de M. Guy Verhofstadt, Premier Ministre, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal introduisant les moyens électroniques dans certains arrêtés royaux exécutant la loi (*) relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. D'autres dispositions sont également insérées.

Sur proposition de M. Guy Verhofstadt, Premier Ministre, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal introduisant les moyens électroniques dans certains arrêtés royaux exécutant la loi (*) relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. D'autres dispositions sont également insérées.

Les mesures proposées ont pour but d'intégrer la transmission électronique parmi les moyens de communication possibles pour la passation des marchés publics. Il convient cependant de souligner que l'utilisation des moyens électroniques dans ces procédures supposera le respect d'un certain nombre de conditions destinées à assurer notamment la sauvegarde de l'intégralité et de la confidentialité des offres remises, d'où la nécessité de disposer d'un logiciel adapté. Elle impliquera également le recours à la signature électronique avancée. Le projet contient également un certain nombre de clarifications portant notamment sur les modalités de publication des avis de marché et sur le point de départ du délai procédural lorsque des publications ont lieu au niveau européen et national. Le projet d'arrêté prévoit désormais une obligation pour le pouvoir adjudicateur d'écarter la demande de participation ou l'offre introduite pour un marché public de travaux, de fournitures ou de services lorsque le candidat ou le soumissionnaire, chargé de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du développement de ces travaux, fournitures ou services bénéficie, du fait de ces prestations, d'un avantage de nature à fausser le jeu normal de la concurrence. Le projet a été transmis, pour avis, au Conseil d'Etat. (*) du 24 décembre 1993.