Pour les législations concernées, l'avant-projet donne également la possibilité au juge, lors de la condamnation des contrevenants routiers, de prononcer une suspension ou un sursis en combinaison avec l’obligation de suivre une formation comme condition particulière. Le champ d’application de la force probante particulière des procès-verbaux qui constatent des infractions au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement est également étendu.
L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat, à la Commission pour la protecion de la vie privée ainsi qu'aux Régions.
(*) modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.