07 Juil 2015 10:51

Dispositions diverses en matière d'asile et de migration

Sur proposition du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Theo Francken, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration.

L'avant-projet de loi vise à adapter la loi sur les étrangers concernant l'accès au territoire et le court séjour, le regroupement familial, les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles ainsi que les membres de la famille d’un Belge, les modalités de notification des décisions, la fouille dans les centres fermés, la fraude, les compétences du bourgmestre et la procédure d'asile. L'avant- projet modifie également la loi sur l’accueil des demandeurs d’asile afin d'adapter le modèle d’accueil en raison du raccourcissement de la durée de la procédure d’asile.

Accès au territoire et court séjour :

L'avant-projet modifie certaines dispositions de la loi afin de tenir compte de l’évolution de la législation et de la jurisprudence européennes en matière d’accès au territoire et de court séjour, en ce compris en matière de visa.

Regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers :

L'avant-projet met la loi en conformité avec l’arrêt n°121/2013 de la Cour constitutionnelle. De plus, afin de ne pas créer de discrimination à l’égard des membres de la famille d’un citoyen de l’Union dont la durée de séjour pour l’acquisition du séjour permanent a été portée à cinq ans, l'avant-projet porte à cinq ans, d’une part, la durée pendant laquelle le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d’un membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers disposant d’un séjour sur base de l’article 10, de la loi du 15 décembre 1980 et d’autre part, la durée de séjour à partir de laquelle ledit membre de la famille peut acquérir un séjour à durée illimitée.

Citoyens de l'Union européenne et membres de leurs familles :

L'avant-projet met la loi en conformité avec l’arrêt n°121/2013 de la Cour constitutionnelle en faisant une différence entre les Belges ayant fait usage de leur droit de circuler et de séjour sur le territoire de l’Union européenne et les Belges n’en ayant pas fait usage.

Notification des décisions :

L'avant-projet reprend en deux paragraphes la liste des autorités qui peuvent être amenées à notifier les décisions prises en application de la loi sur les étrangers et les procédés au moyen desquels ces autorités peuvent procéder à la notification.

Fouille dans les centres fermés :

Actuellement, l’étranger se trouvant dans un centre fermé peut faire l’objet d’une fouille à trois moments différent : lors de son arrivée dans le centre, après une visite et préalablement à son transfèrement. Afin de garantir la sécurité des occupants, des visiteurs et des membres du personnel, l'avant-projet permet que des fouilles dans les centres fermés puissent avoir lieu à d’autres moments. Il s’agit de permettre uniquement des fouilles pour des motifs de sécurité ou de maintien d’ordre. Ce qui implique que cette fouille n’est jamais systématique et est effectuée pour protéger tant l’occupant que les autres occupants, que les tiers visiteurs et les membres du personnel.

Fraude :

L'avant-projet insère un nouveau titre dans la loi afin de clarifier les dispositions relatives à la fraude selon le principe fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt tout). En cas de présomption de fraude, le ministre ou son délégué peut procéder à des contrôles spécifiques.

L'avant-projet prévoit en outre expressément que le retrait du séjour d’un ressortissant étranger sera précédé dans tous les cas d’un examen de proportionnalité.

Délégation des compétences du bourgmestre :

L'avant-projet vise à inscrire explicitement dans la loi que le bourgmestre peut déléguer les compétences qui lui sont reconnues par la loi du 15 décembre 1980 à des agents de l’administration communale et non uniquement à un échevin.

Asile :

Lorsque le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de protection internationale ou lorsque l'étranger a renoncé à son statut, le ministre ou son délégué décidera si l'étranger est encore autorisé ou admis au séjour. Dans certains cas, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour à durée limitée ou illimitée obtenu sur la base d’une protection internationale et lui délivrer un ordre de quitter le territoire. La base juridique requise est à présent intégrée dans les dispositions générales plutôt que dans les dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d’étrangers.

Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l’étranger obtenu sur la base d’une protection internationale et lui délivrer un ordre de quitter le territoire :

  • pendant un séjour à durée limitée, à la suite d'une décision prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides d’abroger ou de retirer le statut de protection subsidiaire,
  • pendant le séjour à durée illimitée, à la suite d'une décision prise par le Commissariat général aux réfugiés et apatrides de retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, plus particulièrement de retirer le statut de protection internationale si le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a déformés ou dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été décisifs pour la reconnaissance ou l’octroi du statut ou le retrait du statut de protection internationale lorsque le comportement personnel de l'étranger montre ultérieurement qu'il ne craint pas de persécutions ou d’atteintes graves. La limitation du délai dans lequel le ministre ou son délégué, pouvait le cas échéant délivrer un ordre de quitter le territoire est abrogée.

Modèle d'accueil des demandeurs d'asile :

L'avant-projet vise à adapter le modèle d’accueil en raison du raccourcissement de la durée de la procédure d’asile, ce qui signifie privilégier l’accueil collectif. Une procédure d’asile rapide permet en effet de ne plus concevoir un trajet d’accueil où un logement individuel sera accordé de manière automatique, en fonction de la disponibilité des places, après une phase en logement dans un centre collectif.

L’accueil individuel sera désormais réservé en priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, soit celles identifiées comme faisant partie de groupes vulnérables ainsi qu’à celles qui ont une forte probabilité de recevoir le statut de réfugié ou de protection subsidiaire en raison de leur pays d’origine.

Le délai minimum de résidence avant de pouvoir demander son transfert vers une structure d’accueil individuelle dans une structure d’accueil communautaire est porté à six mois.

L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.

Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers