30 juin 2017 16:22

Cadre légal pour la visite domiciliaire pour l’arrestation des personnes en séjour illégal - Deuxième lecture

Sur proposition du ministre Jan Jambon, du ministre Koen Geens et du secrétaire d’Etat Theo Francken, le Conseil des ministres a approuvé, en deuxième lecture, un avant-projet de loi sur la visite domiciliaire, dans le cadre de l’exécution des mesures d’éloignement. Un cadre légal vient d’être crée dans lequel le juge d’instruction autorise l’Office des Etrangers en collaboration avec la police d’effectuer une visite domiciliaire et conduire vers un centre fermé la personne en séjour légal qui y vit.

Cette visite domiciliaire est assortie de conditions. On ne peut pénétrer dans la résidence des personnes en séjour illégal qu’avec l’autorisation du juge d’instruction. C’est l’étape ultime de la procédure d’éloignement. L’accent est tout d'abord mis sur le retour volontaire. La visite domiciliaire est possible à l’expiration du délai qui est accordé pour préparer un retour volontaire et si l’étranger ne collabore pas effectivement à la procédure d’éloignement. La visite domiciliaire à la résidence de l’étranger est nécessaire à l’exécution de l’éloignement.

Si les personnes en séjour illégal ne souhaitent pas retourner volontairement, l’Office des Etrangers est chargé de les transférer vers un centre fermé en vue d’organiser le retour forcé. Cela n’était possible que si la personne se trouvait dans un endroit public. L'arrestation d'une personne chez elles à la maison n’était possible qu’avec son consentement.  

Si l’étranger ne produit pas de carte d’identité ou de passeport, la police peut fouiller son lieu de résidence afin de chercher des documents permettant d’établir ou de vérifier son identité. Il s’agit ici d’une visite domiciliaire dans le cadre de l’exécution d’une décision administrative visant l’éloignement après le refus de quitter volontairement le territoire. Il ne s’agit pas d’une perquisition dans le cadre d’une enquête pénale en vue de rechercher les preuves criminelles.