30 Mar 2018 19:31

Nouvelle procédure de remboursement relative au gasoil professionnel pour certaines catégories de transporteurs

Sur proposition du ministre des Finances Johan Van Overtveldt, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui introduit une nouvelle procédure de remboursement pour le gasoil professionnel dans le cadre de l'exonération partielle du droit d'accise spécial pour certaines catégories de transporteurs professionnels. 

Cet avant-projet de loi a pour but d’adapter le système de remboursement prévu pour le gasoil professionnel, par lequel une exonération partielle du droit d’accise spécial est accordée à certaines catégories de transporteurs professionnels, dans le cadre de la digitalisation et de la simplification administrative. Actuellement, les bénéficiaires peuvent obtenir cette exonération partielle en introduisant une déclaration, sur papier ou par le biais d'une application informatique. Cette procédure de remboursement est maintenue et une nouvelle possibilité pour obtenir le remboursement est créée au moyen de cet avant-projet de loi.

Dans la nouvelle procédure, la possibilité est offerte de bénéficier de l’exonération partielle du droit d’accise spécial en utilisant une carte carburant. L’exonération est accordée, après validation par le SPF Finances, par le biais d’un échange électronique de données entre l’opérateur et le SPF Finances sur chaque approvisionnement effectué avec la carte carburant auprès d’une station-service. Les approvisionnements approuvés des différents utilisateurs finaux sont regroupés par l’opérateur dans un dossier global de remboursement. 

Cette manière supplémentaire de pouvoir bénéficier de l’exonération partielle offre de nombreux avantages pour les transporteurs professionnels et l’administration générale des Douanes et Accises, tels que gain de temps, moindre lourdeur administrative, meilleures possibilités de contrôle.

L'avant-projet est soumis pour avis au Conseil d'Etat. 

Avant-projet de loi modifiant les articles 422 et 429, §5 de la loi-programme du 27 décembre 2004