16 oct 2002 17:00

Prix dans le secteur du voyage

Sur proposition de M. Charles Picqué, Ministre de l'Economie, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage.
Ce projet d'arrêté prévoit une dérogation limitée au prescrit de l'article 3 de la loi du 14 juillet sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui impose l'indication du prix global, y compris toutes les taxes et le prix de tous les services à payer obligatoirement.

Sur proposition de M. Charles Picqué, Ministre de l'Economie, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage. Ce projet d'arrêté prévoit une dérogation limitée au prescrit de l'article 3 de la loi du 14 juillet sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, qui impose l'indication du prix global, y compris toutes les taxes et le prix de tous les services à payer obligatoirement.

Partant du constat que toutes sortes de taxes d'aéroport, de taxes écologiques, etc. font, ces dernières années, leur apparition dans le secteur du voyage, et que ces taxes et leur montant exact ont un caractère imprévisible, il a paru opportun de déroger à l'exigence du prix global. Le montant des taxes étrangères ne doit pas être inclus au prix global de l'offre si les conditions suivantes sont remplies : - il s'agit d'une taxe ou d'une rétribution étrangère ; - imposée au consommateur ; - à acquitter sur place à l'autorité étrangère. Bien que le montant de ces taxes ne doive pas être inclus dans le prix global, le vendeur est tenu d'en informer le consommateur séparément, lors de chaque offre. Cela doit se faire par écrit, et de manière complète, non équivoque et claire, sur la base des montants valables au moment où le vendeur exprime son offre, par exemple au moyen de ses brochures de voyage. En cas de risque réel de modification de ce montant, le vendeur doit également attirer l'attention du consommateur, de manière expresse, sur le fait que le montant est susceptible d'être modifié.