16 mai 2008 11:15

Sociétés publiques de transports en commun

Conditions de formation du personnel des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun

Conditions de formation du personnel des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun

Sur proposition de M. Patrick Dewael, ministre de l'Intérieur, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2006 relatif aux conditions de formation auxquelles doivent répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun.

Le projet d'arrêté royal prévoit que les membres du personnel d'une société publique de transports en commun, qui y exercent une fonction de sécurité depuis le 1er janvier 2003, pourront obtenir une attestation de compétence d'agent de sécurité sans présenter les examens nécessaires. Ils devront cependant suivre une formation. En effet, ces agents exercent des fonctions liées à la sécurité dans les transports en commun depuis plusieurs années et disposent dès lors d'une expérience importante dans ce domaine. Cette dispense ne sera toutefois accordée qu'aux agents de sociétés n'utilisant ni menottes ni sprays.

La loi-programme du 27 décembre 2004 offre la possibilité aux sociétés publiques de transports en commun de créer un service de sécurité composé d'agents habilités à procéder à des contrôles d'identité, à retenir des personnes, à effectuer des fouilles et à utiliser des menottes et des sprays neutralisants.

L'arrêté royal du 20 juillet 2006 détermine les conditions de formation nécessaires au personnel de ces services de sécurité. L'article 14 fixe certaines mesures de transition pour les membres du personnel embauchés depuis longtemps. Ces mesures sont basées sur la situation de la SNCB et de la STIB car ces entreprises étaient les seules à ce moment à opter pour un service de sécurité propre. Depuis lors, De Lijn a également décidé de s'inscrire dans le cadre légal à condition qu'une mesure de transition sociale additionnelle adaptée à sa situation soit prévue.