01 avr 2004 19:00

Vers une rationalisation de l'utilisation du temps de travail des magistrats

Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a pris acte du rapport sur les " travaux inutiles " effectués par les magistrats. Et ceci dans le cadre de la lutte contre l'arriéré judiciaire. Ce dernier dépend de différents facteurs.

Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a pris acte du rapport sur les " travaux inutiles " effectués par les magistrats. Et ceci dans le cadre de la lutte contre l'arriéré judiciaire. Ce dernier dépend de différents facteurs.

Diverses initiatives ont déjà été mises en place en vue de résorber cet arriéré judiciaire, notamment : - un instrument de mesure de la charge de travail afin d'améliorer l'organisation du travail au sein des cours et tribunaux, - la signature de protocoles de coopération avec les autorités judiciaires, - la mise en place de Phénix, le projet d'informatisation de la justice. Mais pour lutter efficacement contre l'arriéré judiciaire, il faut aussi que le juge soit en mesure de se recentrer sur ce qui constitue l'essence même de sa mission, c'est-à-dire la fonction de juger. Or, on constate qu'actuellement, les magistrats effectuent différentes tâches administratives ou juridictionnelles qui ne nécessitent sans doute pas l'intervention d'un ou plusieurs magistrats pour leur accomplissement. Un recensement auprès des acteurs judiciaires Le rapport fait un premier inventaire de ces tâches qui, dans l'activité du juge, pourraient relever d'autres fonctions, d'autres nécessités ou d'autres logiques. Une opération de sondage des acteurs judiciaires a été entreprise afin détecter les tâches en question et procéder à leur examen systématique en se demandant : - si l'accomplissement de ces tâches demeure bien nécessaire ou si certaines ne sont pas devenues obsolètes, - si leur exécution doit vraiment être confiée à un magistrat ou si l'on peut les confier à une autre instance ou à un autre intervenant, judiciaire ou non, - si la manière d'exécuter ces tâches ne peut être repensée dans une perspective de simplification et de rationalisation. Une première phase de ce sondage a été réalisée. Les acteurs judiciaires consultés ont, d'ores et déjà, mis en évidence différents points d'attention. Les tâches à caractère administratif Parmi les tâches marquées par leur caractère administratif, on peut ainsi songer au paraphe de différents registres et répertoires et à la certification des actes de traduction. Il existe une série de situations ou le magistrat se voit conférer des missions de certification ou d'authentification de certains actes. Il semblerait logique de transférer toutes ces tâches de certification au greffier qui exerce la mission d'authentification des jugements. Les missions juridictionnelles Citons trois exemples parmi les missions juridictionnelles : 1. Les auditions de témoins en matière civile Ces auditions, qui ont principalement lieu en matière de divorce, occupent à elles seules plusieurs audiences par semaine. Il est à noter qu'en matière pénale, c'est un policier et non un magistrat qui procède à l'audition. Ce modèle pourrait être transposé en matière civile : l'audition des témoins pourrait être confiée à une personne qui n'est pas magistrat (un greffier, un référendaire, voire un stagiaire judiciaire). 2. Les audiences en matière d'assistance judiciaire A l'heure actuelle, la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire est une procédure orale qui suppose, outre les parties, la présence d'un juge, d'un procureur et d'un greffier. Or, la requête prévue et les pièces attestant l'indigence de la personne demandant le bénéfice de la gratuité des actes de procédure sont assez fortement standardisées. On pourrait donc envisager d'avoir recours à la procédure écrite, quitte à prévoir la possibilité, pour le juge, d'entendre les parties s'il l'estime nécessaire. 3. L'homologation d'actes de notoriété Le cas visé ici est celui de l'obligation imposée aux futurs époux de remettre leur acte de naissance à l'officier de l'état civil, pour pouvoir se marier. L'époux qui se trouve dans l'impossibilité de fournir son acte de naissance peut le remplacer par un acte de notoriété : il doit s'adresser à cet effet au juge de paix pour l'homologation. Dans l'état actuel des choses, si la même personne se trouve ultérieurement dans la même situation d'avoir à produire un extrait d'acte de naissance, il faut réitérer la procédure. Donner à l'acte de notoriété un caractère définitif serait donc extrêmement utile. De manière plus générale, il serait avantageux d'opérer un " screening " systématique du code judiciaire, en particulier dans ses chapitres consacrés à l'enquête ainsi qu'aux procédures particulières, ceci afin d'y repérer les tâches - par exemple, les constatations auxquelles il est procédé dans un certain nombre de cas - dont on pourrait décharger le juge ou celles, du moins, pour lesquelles l'intervention du magistrat n'apparaît pas absolument dispensable. On pourrait ainsi, pour ces tâches, prévoir la possibilité pour le juge de les déléguer s'il l'estime opportun.