23 déc 2016 16:30

Assentiment au Protocole n°15 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment au Protocole n°15 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

Le Protocole n°15 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe le 24 juin 2013, fait partie d’une série de mesures adoptées dans le but d’assurer la mise en œuvre efficace et cohérente de la Convention aux niveaux national et européen. Il a été signé par la Belgique le 7 octobre 2013.

La réforme introduite par ce protocole vise essentiellement à garantir la cohérence du fonctionnement de la Cour, dans la continuité des réformes précédentes du système de la Convention et du Règlement de la Cour, en apportant principalement des changements techniques.

Le Protocole apportera principalement les changements suivants à la Convention :

  • Principe de subsidiarité et marge d’appréciation : ces principes sont consacrés dans un nouveau considérant du préambule de la Convention dans l’intention de rappeler l’engagement des Hautes Parties contractantes à donner plein effet à leur obligation de garantir les droits et libertés définis dans la Convention. En effet, le système de la Convention est subsidiaire, les autorités nationales étant en principe mieux placées qu’une cour internationale pour évaluer les besoins et les conditions au niveau local.
  • Limite d’âge des juges : le mandat des juges n’étant plus renouvelable, il a été estimé plus approprié d’imposer que les candidats soient  âgés de moins de 65 ans le jour ou l’Assemblée parlementaire doit recevoir la liste des candidats. En effet, cette nouvelle règle permet d’éviter que des juges très expérimentés ne soient empêchés de terminer leur mandat.
  • Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre : les parties n’auront plus la possibilité de s’opposer au dessaisissement d’une affaire par une chambre au profit de la Grande Chambre. Cette disposition a été prise dans la continuité du nouvel article 72 du Règlement de la Cour, selon lequel les chambres sont tenues de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre quand elles envisagent de s’écarter d’une jurisprudence bien établie.
  • Délai pour le dépôt des requêtes : le délai pour déposer une requête auprès de la Cour est réduit de six à quatre mois suivant la date de la décision interne définitive. Cette modification étant, entre autres, justifiée par le développement de moyens de communication plus rapides.
  • Préjudice important : pour ce qui est du pouvoir de la Cour de déclarer irrecevable toute requête individuelle dont elle estime que le requérant n’a subi aucun préjudice important, la condition selon laquelle elle ne peut écarter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examiné par un tribunal interne est supprimée afin de donner un plus grand effet à l’adage de minimis non curat praetor.

L’adoption de l'avant-projet de loi autorisera la Belgique à ratifier ce Protocole qui s’inscrit dans un effort commun européen visant à assurer à la Cour européenne des Droits de l’Homme un fonctionnement plus satisfaisant.