22 fév 2013 16:55

Assentiment à l’accord entre la Belgique et le Commonwealth de la Dominique en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale

Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des ministres a approuvé l’avant-projet de loi portant assentiment à l’accord, fait à Bruxelles le 26 février 2010, entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth de la Dominique en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale.

L’échange de renseignements constitue un aspect essentiel de la coopération internationale dans le domaine de la fiscalité et un moyen efficace de protéger la base imposable nationale et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.
La conclusion de cet accord s’inscrit dans un processus en vertu duquel la Belgique souhaite conclure avec le plus grand nombre d’Etats et de juridictions des accords qui prévoient l’échange de renseignements fiscaux, y compris de renseignements bancaires, conformément au standard élaboré par l’OCDE.

Les principales caractéristiques de cet accord sont les suivantes :

  • en ce qui concerne le niveau fédéral en Belgique, l’accord porte sur les quatre impôts sur les revenus perçus en Belgique (l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales et l’impôt des non-résidents) et sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
  • l’accord prévoit l’échange (sur demande) des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la législation interne relative aux impôts visés par l’accord ;
  • l’accord prévoit expressément l’échange de renseignements détenus notamment par les banques et autres établissements financiers ;
  • l'accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable ;
  • l'accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) dans l’Etat partenaire ;
  • une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la demande n’a pas été soumise en conformité avec l’accord, lorsque la partie requérante n’a pas utilisé sur son propre territoire tous les moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés ou lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public. En outre, une demande peut également être rejetée lorsque la communication des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel et une partie ne peut être tenue de divulguer des communications confidentielles entre un client et son avocat ou un autre représentant ou des renseignements qui ne peuvent être obtenus en vertu de sa propre législation ;
  • l’accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l’accord n’est possible qu’avec l’autorisation écrite expresse de l’Etat requis ;
  • une procédure amiable est prévue en cas de difficultés ou de doutes concernant l’interprétation ou l’application de l’accord. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l’échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais.

L’accord a été qualifié de traité mixte par la Conférence interministérielle politique étrangère et doit par conséquent être soumis à l’accord des parlements des régions.