21 déc 2012 17:44

Assentiment à l’Accord entre la Belgique et les Bahamas en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale

Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des Ministres a marqué son accord sur l’avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et le Commonwealth des Bahamas en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale*.

L’accord a pour objectif l’échange de renseignements fiscaux sur demande entre la Belgique et les Bahamas. L’échange de renseignements constitue un aspect essentiel de la coopération internationale dans le domaine de la fiscalité et une manière efficace de protéger la base imposable nationale et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.

La conclusion de cet Accord s’inscrit dans un processus en vertu duquel la Belgique souhaite conclure avec le plus grand nombre d’Etats et de juridictions des accords qui prévoient l’échange de renseignements fiscaux, y compris de renseignements bancaires, conformément au standard élaboré par l’OCDE.

Les principales caractéristiques de cet Accord sont les suivantes :

  • l’Accord porte sur tous les impôts perçus ou administrés par les parties contractantes; en ce qui concerne la Belgique, l’Accord est également applicable aux impôts perçus par les subdivisions politiques ou collectivités locales (Régions, Communautés, communes,…) ;
  • l’Accord prévoit l’échange (sur demande) des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la législation interne relative aux impôts visés par l’Accord ;
  • l’Accord prévoit expressément l’échange de renseignements détenus notamment par les banques, les autres établissements financiers, trusts, fondations, partnerships et dispositifs de placement collectif ;
  • l’Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable ;
  • l’Accord énonce des conditions spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) dans l’Etat partenaire ;
  • une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la demande n’a pas été soumise en conformité avec l’Accord, lorsque la partie requérante n’a pas mis en œuvre sur son propre territoire tous les moyens disponibles pour obtenir les renseignements demandés ou lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public. Une demande peut également être rejetée lorsque la communication des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel ;
  • l’Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l’Accord n’est possible qu’avec l’autorisation écrite expresse de l’Etat requis;
  • une procédure amiable est prévue en cas de difficultés ou de doutes concernant l’interprétation ou l’application de l’Accord. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l’échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais.

L’accord a été qualifié de traité mixte par la Conférence interministérielle “Politique étrangère” et doit par conséquent être soumis à l’accord des parlements des Régions et des Communautés.

* fait à Bruxelles le 7 décembre 2009.