21 déc 2012 17:44

Assentiment à l’Accord entre la Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale

Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des ministres a marqué son accord sur l’avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale*.

L’Accord a pour objet l’échange, sur demande, de renseignements en matière fiscale entre la Belgique et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. L’échange de renseignements constitue un aspect essentiel de la coopération internationale dans le domaine de la fiscalité et une manière efficace de protéger la base imposable nationale et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.

La conclusion du présent Accord s’inscrit dans un processus en vertu duquel la Belgique souhaite conclure avec le plus grand nombre d’Etats et de juridictions des accords qui prévoient l’échange de renseignements fiscaux, y compris de renseignements bancaires, conformément au standard élaboré par l’OCDE.

Les principales caractéristiques du présent Accord sont les suivantes :

  • l’Accord porte sur tous les impôts perçus ou administrés par les parties contractantes; en ce qui concerne la Belgique, l’Accord est également applicable aux impôts perçus par les subdivisions politiques ou collectivités locales (Régions, Communautés, communes,…) ;
  • l’Accord prévoit l’échange, sur demande, des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la législation interne relative aux impôts visés par l’Accord ;
  • l’Accord prévoit expressément l’échange des renseignements détenus notamment par les banques et autres établissements financiers ;
  • l’Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable ;
  • l’Accord énonce des conditions et des directives spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) sur le territoire de l’autre partie ;
  • une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la partie requérante ne serait pas en mesure d’obtenir les renseignements demandés en vertu de son propre droit interne, lorsque la demande n’a pas été soumise en conformité avec l’Accord, lorsque la partie requérante n’a pas utilisé sur son propre territoire tous les moyens dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public ou lorsque la divulgation des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. En outre, une partie ne peut être tenue de divulguer des communications confidentielles entre un client et son avocat ou un autre représentant ;
  • l’Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l’Accord n’est possible que moyennant l’autorisation écrite expresse de la partie requise ;
  • une procédure amiable est prévue en cas de difficultés ou de doutes concernant l’interprétation ou l’application de l’Accord. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l’échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais.

L'Accord a été considéré comme un traité mixte par la Conférence interministérielle de Politique étrangère et devra par conséquent être également soumis aux parlements des Régions et Communautés.

* fait à Bruxelles le 7 décembre 2009.