12 Juil 2013 17:28

Assentiment à l'amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à l'amendement à l'article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

L’amendement à l’article 8, §2, e), du Statut de Rome de la Cour pénale internationale a été adopté par consensus le 10 juin 2010 lors de la première Conférence de révision du Statut de Rome qui s’est tenue à Kampala du 31 mai 2010 au 11 juin 2010.

Il s’agit du premier amendement au Statut de Rome et de surcroît d’un texte à l’origine duquel se trouve la Belgique.

Cet Amendement a pour objet d’étendre la compétence de la Cour pénale internationale, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, aux crimes de guerre suivants, relatifs à l’usage de certaines armes déjà incriminé en cas de conflit armé international :

  • l’usage de poison ou d’armes empoisonnées ;
  • l’usage de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues et
  • l’usage de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humains, telles que les balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles (dites balles « dum-dum »).

Cet Amendement vise à mettre le Statut de Rome en conformité avec l’évolution du droit international humanitaire coutumier.

Certains Etats ont émis des réserves à l’égard de l’incrimination de l’usage des balles dites « dum-dum », car ils recourent à ces munitions dans certaines circonstances. Afin de rencontrer ces préoccupations, la délégation belge a eu, au moment des négociations, de nombreux contacts avec les délégations de ces pays. La solution retenue consiste en l’ajout, dans les « éléments des crimes », de la précision selon laquelle l’utilisation de « balles dum-dum » ne peut constituer un crime de guerre, relevant de la compétence de la Cour, que si elle a lieu dans le contexte de et est associée à un conflit armé.

L’amendement entrera en vigueur conformément à l’article 121, §5 du Statut, c'est-à-dire uniquement à l’égard des Etats qui l’ont accepté, un an après le dépôt de leur instrument de ratification ou d’acceptation. La Cour n’exercera sa compétence à l’égard d’un tel crime que s’il est commis par un ressortissant d’un Etat Partie qui a accepté l’amendement et sur le territoire d’un de ces Etats.