09 mai 2008 15:45

Convention Rwanda-Belgique

Assentiment à la Convention entre le Rwanda et la Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Assentiment à la Convention entre le Rwanda et la Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Sur proposition de M. Karel De Gucht, ministre des Affaires étrangères, le Conseil des Ministres a approuvé l'avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre la république du Rwanda et le royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Kigali le 16 avril 2007.

Comme la plupart des conventions de l'espèce conclues par la Belgique, la nouvelle Convention s'inspire du modèle OCDE.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

  • sont notamment considérés comme constituant un établissement stable : un chantier de construction ou de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier ou ces activités se poursuivent pendant plus de 6 mois, la fourniture de services, pour autant que ces activités aient une durée excédant 3 mois, ou encore la perception de primes ou l'assurance de risques par une entreprise d'assurance ;
  • la retenue à la source sur les dividendes est limitée à 15 % de leur montant brut ; aucune retenue à la source ne peut être effectuée lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société qui détient une participation directe d'au moins 25 % depuis 12 mois, et pour autant que la société distributrice ne bénéficie pas d'un régime spécial visant à promouvoir le développement économique (cette dernière condition vise uniquement les régimes spéciaux au Rwanda) ;
  • la retenue à la source sur les intérêts et les redevances est limitée à 10 % du montant brut de ces revenus, mais une série d'exonérations est prévue en ce qui concerne les intérêts ;
  • les sommes reçues par un indépendant au titre de services de nature technique, de direction ou de consultant sont imposables dans l'Etat où les activités sont exercées, que celles-ci le soient, ou non, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ; en l'absence d'établissement stable, l'impôt ainsi établi ne peut toutefois excéder 10 % du montant brut des sommes reçues mais le bénéficiaire peut choisir d’être soumis à l'impôt normal sur le montant net des revenus ;
  • les gains tirés de l'aliénation d’actions d’une société dont plus de 50 % de la valeur provient de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés ; ce principe a toutefois été assorti d'une série d'exceptions ;
  • les pensions (tant privées que publiques) sont imposables dans l'Etat d'où elles proviennent ;
  • les rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'un accord de coopération au développement sont imposables par l'Etat qui les verse ;
  • la Belgique n'exempte les revenus (autres que les revenus mobiliers) imposables au Rwanda que lorsqu'ils y sont effectivement imposés ;
  • les bénéfices des établissements stables situés au Rwanda ne sont exemptés en Belgique que pour autant que l'impôt perçu au Rwanda soit au moins égal à 15 % du montant net de ces bénéfices, à moins que ce soit en raison de mesures spéciales visant à favoriser le développement économique au Rwanda que cette condition n'est pas remplie, auquel cas l'exemption est néanmoins consentie ; cette disposition est temporaire et s'accompagne d'une clause anti-abus ;
  • nonobstant la condition d'imposition prévue par la législation belge, les dividendes distribués par une société rwandaise bénéficiant d'un régime spécial visant à promouvoir le développement économique au Rwanda se voient appliquer, en Belgique, le régime RDT dès lors que la société belge qui les reçoit détient une participation directe d'au moins 25 % depuis 12 mois ; cette disposition est temporaire et s'accompagne d'une clause anti-abus ;
  • la Convention organise l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement entre les deux pays.