31 Mar 2004 19:00

De nouvelles mesures en matière de détention préventive

Sur proposition de Madame Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé l'avant-projet de loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnisation en cas de détention préventive inopérante), la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que certaines dispositions du Code d'instruction judiciaire. La réforme initiée par la loi du 20 juillet 1990 n'a pas porté tous ses fruits : le caractère exceptionnel de la détention préventive ne se traduit pas dans la pratique et les prévenus représentent actuellement 35 à 40% de la population carcérale.

Sur proposition de Madame Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé l'avant-projet de loi modifiant la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnisation en cas de détention préventive inopérante), la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que certaines dispositions du Code d'instruction judiciaire. La réforme initiée par la loi du 20 juillet 1990 n'a pas porté tous ses fruits : le caractère exceptionnel de la détention préventive ne se traduit pas dans la pratique et les prévenus représentent actuellement 35 à 40% de la population carcérale.

L'avant-projet vise à intervenir de manière ponctuelle dans la procédure de la détention préventive afin que celle-ci puisse se dérouler plus facilement et plus efficacement. Cette intervention pourra avoir une influence sur la durée de la détention préventive. Quelles sont les lignes de force de ce projet ? 1. Renforcer l'autorité et l'indépendance du juge d'instruction en ce qui concerne la mise en liberté Puisqu'il dirige et coordonne l'instruction, le juge d'instruction est le mieux placé pour juger de la nécessité de maintenir ou non une détention préventive. Dans cet esprit, le juge d'instruction pourra désormais, après la première comparution devant la Chambre du Conseil, décider seul, et sans qu'un recours puisse être formé, de la mise en liberté de l'inculpé si des éléments nouveaux et important apparaissent : le procureur du Roi ne peut donc plus s'opposer à sa décision. 2. Limiter le contrôle mensuel de la détention préventive Dans les 5 jours de la délivrance du mandat d'arrêt par le juge d'instruction, la chambre du Conseil (Tribunal de 1ère instance) effectue un contrôle de régularité dudit mandat d'arrêt. Ensuite, la chambre du conseil réévalue tous les mois l'avancement du dossier d'instruction et apprécie le bien fondé de la mise en détention préventive. Dans le cadre de faits non correctionnalisables (qui relèveront d'office de la Cour d'assises et non du Tribunal correctionnel), cette procédure de contrôle mensuel sera adaptée : dès la 3ème comparution devant la Chambre du Conseil, le maintien en détention préventive sera valable pour une période de trois mois. Pendant cette période, la personne placée en détention préventive peut adresser tous les mois une demande de mise en liberté à la chambre du conseil. Cette limitation du contrôle mensuel pour les crimes non correctionnalisables résulte du constat que de tels faits requièrent une instruction plus longue. Il faut dès lors éviter que le dossier ne fasse trop d'allers-retours entre le juge d'instruction et la chambre du conseil, car pendant ce temps-là, le juge d'instruction est dépossédé de son dossier et ne peut pas poursuivre son instruction. Cette réalité est de nature à prolonger la durée de la détention préventive. 3. Sanctions en cas de non-respect des formalités Actuellement, une sanction formelle n'est pas prévue systématiquement en cas de non-respect par le juge d'instruction ou la Chambre du Conseil des formalités prescrites pour la délivrance d'un mandat d'arrêt. Il en résulte un certain flou juridique. Afin de clarifier la loi, certaines sanctions de nullité seront introduites en cas de non-respect des droits de la défense. 4. Durée de la liberté sous conditions Une liberté sous conditions peut être actuellement imposée pour un délai maximum de trois mois renouvelables avant l'expiration du délai. Dans la pratique ce délai est parfoisrenouvelé après l'échéance et ce, sans nouvelle intervention du juge d'instruction. La loi sera modifiée afin de préciser clairement que les conditions ne peuvent être prorogées qu'avant l'expiration du délai initial et moyennant l'intervention du juge d'instruction. Il est prévu expressément que si tel n'est pas le cas, les conditions imposées deviennent automatiquement caduques. 5. Renforcement du contrôle sur les détentions préventives de longue durée Si la détention préventive dure plus de 6 mois, l'instruction sera automatiquement soumise au contrôle de la Chambre des Mises en Accusation. Une détention préventive de 6 mois est effet considérée comme exceptionnelle. Le juge d'instruction et les parties seront convoquées devant la Chambre des Mises en Accusation, qui exercera un contrôle sur le déroulement de l'instruction et sur la nécessité de prolonger la détention préventive.