15 Juil 2022 19:10

Dispositions en matière de cotisation de responsabilisation des employeurs

Sur proposition du ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi et deux projets d’arrêtés royaux concernant des dispositions en matière de cotisation de responsabilisation des employeurs.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du « Trajet Retour au travail » dans l'assurance indemnités des travailleurs. La responsabilisation des employeurs se traduit par l'introduction d'une cotisation de responsabilisation à la charge des employeurs dont les entreprises ont une part excessive - par rapport aux entreprises similaires et à l'ensemble du secteur privé - de salariés qui se retrouvent en invalidité de longue durée.

Plus précisément, cela concerne :

  • Un avant-projet de loi qui apporte les précisions suivantes :
    • qui est exonéré de la cotisation de responsabilisation
    • quels jours sont pris en compte pour la détermination de l'emploi total chez l'employeur
    • la garantie que la base de comparaison pour la comparaison sectorielle comprendra toujours au moins dix entreprises
    • quelles entreprises sont concernées par la cotisation
  • un projet d'arrêté royal pour fixer les valeurs qui permettront de déterminer le flux excessif des travailleurs en invalidité
  • un projet d'arrêté royal fixant les conditions auxquelles les entreprises dont la moyenne des entrées de travailleurs en invalidité évolue défavorablement sont informées de manière proactive par l'ONSS

Les projets sont transmis pour avis au Conseil d’État.

Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matière de responsabilisation des employeurs concernant l’invalidité et en matière de financement alternatif de la sécurité sociale

Projet d'arrêté royal pris en exécution de l’article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2021 relatif à l’information proactive aux employeurs dont la moyenne des entrées de travailleurs en invalidité évolue défavorablement

Projet d'arrêté royal pris en exécution de l’article 142, alinéa 5, de la loi-programme du 27 décembre 2021