24 juin 2021 18:17

Dispositions relatives au traitement des pathologies de la colonne vertébrale et au ticket modérateur pour les consultations

Sur proposition du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, le Conseil des ministres a approuvé deux projets d’arrêté royal relatifs au traitement des pathologies de la colonne vertébrale et au ticket modérateur pour les consultations. 

Les projets d’arrêté royal visent une réforme complète de la prise en charge de la pathologie de la colonne vertébrale. L'objectif est d'introduire des mesures visant à améliorer la qualité du diagnostic et de l'indication et à identifier le traitement le plus approprié de la pathologie de la colonne vertébrale.

Le premier projet poursuit les objectifs suivants :

  • modification de la nomenclature par laquelle les prestations relatives à la chirurgie de la colonne vertébrale sont regroupées dans un article distinct et ne seront accessibles qu'aux chirurgiens orthopédiques et aux neurochirurgiens
  • enregistrement des données dans le registre Spine de Healthdata, afin de dispenser aux patients des soins plus rapides et plus efficients ainsi que de gérer la qualité et le coût des soins dispensés
  • ajout de prestations supplémentaires afin de pouvoir organiser le traitement de la colonne vertébrale d'une manière multidisciplinaire

Le deuxième projet règle le montant du ticket modérateur pour les consultations. Il est proposé d’instaurer une intervention personnelle de 3 euros pour les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance, et de 12 euros pour les assurés « ordinaires ». Pour les autres prestations, il est proposé de ne pas instaurer de ticket modérateur.

Projet d'arrêté royal modifiant les articles 2, B, 14 b), 14 k), 34 et introduisant l’article 14, n) de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne les pathologies de la colonne vertébrale  

Projet d'arrêté royal modifiant l’article 37bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994