04 juin 2021 15:58

Droits d’auteur et droits voisins dans le marché unique numérique

Sur proposition du ministre de l'Economie Pierre-Yves Dermagne et du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi relatif aux droits d’auteur et aux droits voisins dans le marché unique numérique.

L'avant-projet vise à transposer en droit belge la directive européenne (UE) 2019/790 sur les droits d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Dans ce cadre, il prévoit en outre un nouveau régime visant à améliorer le respect des droits d’auteur et droits voisins sur Internet.

Un premier volet de la directive prévoit quatre nouvelles exceptions obligatoires aux droits d’auteurs et droits voisins. Celles-ci sont en rapport avec l’apparition des technologies numériques en matière de recherche, d’innovation, d’enseignement et de conservation du patrimoine culturel, par lesquelles de nouveaux types d’utilisation sont possibles, qui n’étaient jusqu’à présent pas couverts par un régime d’exception. Concrètement, la directive impose aux Etats membres de prévoir dans leur législation nationale des exceptions pour l'utilisation de technologies de fouille de textes et de données, pour l'illustration dans le cadre de l'enseignement dans l'environnement numérique et pour la conservation du patrimoine culturel.

Le deuxième volet prévoit un régime relatif aux œuvres ou prestations indisponibles dans le commerce dites "out of commerce works". Il s’agit, en d’autres termes, d'œuvres qui ne peuvent plus s’acquérir via les canaux habituels. L’objectif de ce règlement est de permettre à des institutions du patrimoine culturel d’utiliser ces œuvres (par exemple, numériser leurs collections ou les mettre à la disposition du public en ligne).

La troisième volet de la directive vise à renforcer la position des ayants droit par rapport à l’utilisation en ligne de leurs œuvres :

  • un nouveau régime pour les publications de presse en ligne qui permet aux éditeurs de mieux contrôler l’utilisation en ligne de leurs publications de presse.
  • un nouveau règlement pour l'utilisation d'œuvres et prestations par des prestataires de services de partage de contenus en ligne
  • une rémunération équitable des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants dans le cadre des contrats d'exploitation

L'avant-projet de loi prévoit en outre une nouvelle procédure dans la lutte contre les atteintes massives commises en ligne. Les grandes plateformes de contenus en ligne doivent prendre des mesures pour supprimer des contenus si elles n’ont pas obtenu de licence des ayants droit pour ces contenus. Il s’agit d’atteintes au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit sui generis des bases de données. Concrètement, l'avant-projet de loi prévoit une nouvelle procédure en référé dont l'objectif est de mettre fin rapidement et durablement aux atteintes commises en ligne, de manière manifeste et à grande échelle. 

Enfin, l'avant-projet prévoit aussi la création d’un nouveau service au sein du SPF Économie : le Service de lutte contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins sur internet. Ce service dispose de la compétence de fixer des règles d’application supplémentaires relatives aux mesures provisoires telles qu’ordonnées par le juge, afin d'assurer l'efficacité desdites mesures.

L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.

Enfin, le droits des éditeurs de presse et la possibilité d’un droit à la rémunération des interprètes devront encore être davantage étudiés afin d’être réexaminés ensuite par le Conseil des Ministres dans le sens d’une plus grande protection de la partie la plus faible. A ce sujet, des questions ont été posées à la Commission européenne et à un bureau d’études juridiques de manière à examiner la marge de manœuvre disponible à cet effet

Avant-projet de loi transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE