01 Sep 2022 10:06

Exécution des peines de prison entre deux et trois ans : dorénavant, toujours avec l’intervention du juge

Après un report, nous y sommes : à dater du 1er septembre 2022, la loi relative au statut juridique externe (LSJE) entre effectivement en vigueur. Dorénavant, ce n’est plus l’administration pénitentiaire, mais bien le juge de l’application des peines qui décidera de l’exécution des peines d’emprisonnement de plus de deux ans et de maximum trois ans.

Jusqu’il y a peu, les peines d’emprisonnement entre six mois et trois ans étaient systématiquement converties en une surveillance électronique. Une circulaire de l’administration pénitentiaire réglait alors l’exécution de ces courtes peines.

Dès aujourd’hui, la procédure change : un juge interviendra désormais en permanence pour l’exécution des peines de plus de deux ans et de maximum trois ans prononcées à partir du 1er septembre. Pour les peines de plus de trois ans, rien ne change ; il s’agit toujours du tribunal de l’application des peines. Pour les peines de moins de trois ans, l’intervention d’un juge unique de l’application des peines est donc nécessaire. Dans une seconde phase, ce sera également le cas pour les peines de maximum deux ans.

    Modalités d’exécution de la peine

    La personne condamnée à une peine d’emprisonnement entre deux et trois ans peut demander à subir sa peine totalement ou partiellement en dehors de la prison, par le biais de ce que l’on appelle des modalités d'exécution de la peine. Concrètement, il s’agit : de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération conditionnelle et de la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise. Le condamné demande la modalité d’exécution de la peine lui-même et le juge de l’application des peines prend ensuite sa décision.

    Pour les peines de prison de maximum trois ans, les délais suivants s’appliquent :

    • détention limitée ou surveillance électronique : la demande est possible six mois avant qu’un tiers de la peine soit subie ;
    • libération conditionnelle et mise en liberté provisoire : la demande est possible à partir du moment où un tiers de la peine est subie.
    Exemple

    Celui qui est condamné à 28 mois (à partir du 1ier septembre) sera admissible à la libération conditionnelle après 9 mois et 10 jours. 
    Il sera admissible à la surveillance électronique après 3 mois et 10 jours (1/3 de la peine moins 6 mois). Ce temps sera passé en détention. Ce n’est qu’à partir de ce moment-là qu’il pourra se voir octroyer une surveillance électronique par le juge de l’application des peines.
    Un condamné - qui n'a pas été en détention provisoire - ne peut donc être placé immédiatement sous surveillance électronique.

    Suspension

    La nouvelle loi introduit à présent une procédure dans le cadre de laquelle le condamné à une courte peine demande la modalité d'exécution de la peine et constitue un dossier. Pendant le traitement de sa demande, la peine d’emprisonnement peut être suspendue temporairement.

    Déroulement de la procédure :

    • Après la condamnation, le condamné reçoit la lettre du ministère public (appelée le billet d’écrou).
    • Le condamné se présente spontanément dans les 5 jours ouvrables au greffe de la prison.
    • Le greffe vérifie si le condamné entre en ligne de compte pour une modalité d'exécution de la peine déterminée.
    • Si c’est le cas et si toutes les conditions sont remplies, la peine d’emprisonnement peut être suspendue jusqu’à ce que le juge de l’application des peines se prononce. Cela signifie que le condamné peut quitter temporairement la prison. Il a alors quinze jours pour déposer un dossier (formulaire de renseignements et justificatifs) au greffe du tribunal de l'application des peines.
    • Le juge de l’application des peines prend une décision sur la modalité d'exécution de la peine.

    Pour certaines infractions, le condamné devra, dans tous les cas, rester en prison jusqu’à ce que le juge de l’application des peines se prononce, et cela, même si toutes les conditions sont remplies. Ceci s’applique, par exemple, dans le cas de condamnations pour des infractions sexuelles ou terroristes.
    Même si le condamné ne se présente pas spontanément au greffe de la prison, il doit en tout cas attendre la décision en prison.

    brochure

    Maisons de détention

    Pour que ce soit possible, la Justice investit dans des maisons de détention pour les condamnés à une courte peine, ainsi que dans des magistrats et du personnel judiciaire supplémentaires. Les choses bougent également sur le plan IT : les condamnés pourront introduire leur demande via Just-on-web, ce qui doit réduire la charge de travail administrative.

    La Justice met ainsi un terme à l’usage selon lequel les peines d’emprisonnement jusqu’à trois ans étaient automatiquement converties en une surveillance électronique. Les condamnés à une courte peine subiront désormais leur peine d’emprisonnement dans une maison de détention où ils bénéficieront d’un accompagnement intensif ou bien, si le juge de l’application des peines l’autorise, ils se verront imposer une détention limitée ou une surveillance électronique.

    L’exécution de toutes les peines ne signifie pas nécessairement des peines plus sévères. Le principe doit être le suivant : une peine prononcée par le juge sera effectivement exécutée, avec l’accompagnement nécessaire. À partir de maintenant, les dossiers dans lesquels ont été prononcées des peines de prison entre deux et trois ans seront donc examinées par un juge de l’application des peines chargé de contrôler l’exécution de la peine. Suivront également plus tard les dossiers pour lesquels des peines de prison de maximum deux ans ont été prononcées.