09 déc 2005 16:00

IBPT

Règlement pécuniaire des fonctions spécialisées au sein de l'IBPT

Règlement pécuniaire des fonctions spécialisées au sein de l'IBPT

Sur proposition de M. Marc Verwilghen, Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Comerce extérieur et de la politique Scientifique, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), qui correspondent à des fonctions spécialisées. Ce projet concerne la régularisation de l'augmentation salariale de 1% octroyée aux agents de l'IBPT de niveau 1 chargés de fonctions spécialisées (**). L'arrêté royal du 18 mars 1993 déterminant les grades des agents de l'IBPT qui correspondent à des fonctions spécialisées prévoit que les grades d'administrateur, de conseiller et d'ingénieur-conseiller correspondent à des fonctions spécialisées. Un deuxième arrêté royal (*) contient les barèmes correspondant à ces grades. Ces échelles de traitement sont identiques aux échelles de traitement reprises à l'annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'IBPT. Ces barèmes ne sont donc pas aussi spécifiques que ce qui figure à l'article 73 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cependant, la mention des barèmes par des références aux montants implique qu'à chaque modification barémique, les deux arrêtés doivent être adaptés. Il est dès lors proposé, par le biais du projet d'arrêté, de substituer, dans l'arrêté royal (*) la description des échelles de traitement par mention des montants à une référence aux dénominations d'échelle figurant à l'annexe de l'arrêté royal fixant le statut pécuniaire. Cet arrêté ne devra donc plus être adapté lors d'une modification des montants des traitements. Il doit toutefois entrer en vigueur au 1er janvier 2003, date à laquelle les barèmes visés ont été augmentés de 1%. Le projet est transmis, pour avis, au Conseil d'Etat. (*) du 18 mars 1993. (**) en vertu de l'arrêté royal du 11 juillet 2003