12 oct 2007 11:30

Indemnités de procédure

Répétibilité des honoraires et des frais d'avocat

Répétibilité des honoraires et des frais d'avocat

Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal relatif à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. Dans sa déclaration de juillet 2003, le gouvernement s'était engagé à réfléchir, en collaboration avec les barreaux, à l'instauration d'une barémisation des honoraires d'avocats et sur la répétibilité des honoraires auprès de la partie succombante. En septembre 2004, un arrêt de la Cour de cassation valide le principe de la répétibilité : il stipule que les honoraires et frais d'un avocat, qu'une personne lésée a supportés à la suite d'une faute contractuelle, font partie du dommage indemnisable, pour autant qu'ils résultent nécessairement de la faute contractuelle. Cet arrêt a conduit à une série d'applications jurisprudentielles incertaines. Une initiative législative qui puisse dissiper au plus vite les zones d'ombre s'avérait dès lors indispensable. Une proposition de loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, a été déposée au Sénat par Mme Fauzaya Talhaoui et M. Flor Koninckx. Le gouvernement y a déposé une série d'amendements avec comme objectif principal que la répétibilité des honoraires puisse être réglée : - sans pour autant diminuer l'accès à la Justice, - en évitant que la question de la répétibilité ne donne lieu à un procès dans le procès, ce qui risquerait d'augmenter l'arriéré judiciaire, - tout en répondant de manière correcte à toute la complexité du problème. Pour ce faire, le gouvernement a notamment consulté les ordres d'avocats. Cela a donné lieu à l'adoption de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. Dans son principe, la répétibilité est consacrée par le biais des indemnités de procédures, qui sont octroyées à la partie qui obtient gain de cause. Un pouvoir d'appréciation large octroyé au juge sur base de critères précis La solution dégagée octroie un pouvoir d'appréciation large au juge, sur base de critères clairs, pour établir le montant de l'indemnité de procédure. Ces montants sont établis par une grille qui évolue en fonction de l'importance financière du litige. Ces montants pourront cependant être majorés ou diminués jusqu'à un maximum ou un minimum déterminés par l'arrêté royal, lequel a été établi après avoir pris l'avis des Ordres d'avocats. Les critères prévus pour guider cette appréciation sont : - la capacité financière de la partie perdante, pour revoir l'indemnité à la baisse, - la complexité de l'affaire, - l'importance des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause, - le caractère manifestement déraisonnable de la situation. Ce pouvoir d'appréciation étendu et les balises qui seront données au juge pour cette appréciation, permettront d'appliquer la répétibilité de manière souple et nuancée, ce qui constitue une garantie essentielle pour l'accès à la justice, et ce tout en assurant l'objectif d'une meilleure prévisibilité financière pour les justiciables. A cet égard, et dans un souci de préserver l'accès à la Justice des plus faibles, il est notamment prévu que si la partie qui succombe bénéficie de l'aide juridique de 2e ligne, l'indemnité de procédure sera fixée au minimum prévu par le Roi. Une exception est cependant prévue pour les situations manifestement déraisonnables. En tout état de cause, aucune partie ne pourra être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Etendre le système de répétibilité à la procédure pénale Les justiciables qui sollicitent la réparation d'un dommage devant une juridiction civile ou une juridiction répressive doivent être traitées d'une manière identique face à la question de la répétibilité. A cet effet, le système de la répétibilité a été étendu par la loi à la procédure pénale. Cela signifie concrètement que si le prévenu est condamné à indemniser la partie civile, il sera également condamné à l'indemnité de procédure. Au contraire, si le prévenu est acquitté, c'est la partie civile qui sera condamnée à lui payer cette indemnité, pour autant que celle-ci ait mis l'action publique en mouvement au moyen d'une citation directe. Par contre, lorsque c'est le ministère public qui aura initié l'action publique ou lorsqu'elle aura été mise en mouvement au moyen d'une constitution de partie civile en mains d'un juge d'instruction, et que la Chambre du conseil (ou la Chambre des mises en accusation) aura décidé du renvoi devant une juridiction de fond, la répétibilité ne jouera pas. En effet, le ministère public, en exerçant les poursuites, représente l'intérêt général et ne peut dès lors être mis sur le même pied qu'une partie civile qui mettrait seule en mouvement l'action publique pour la défense d'un intérêt particulier. Enfin, vu la nature particulière de la Cour d'assise, de même que la manière dont elle peut-être saisie, il n'est pas non plus prévu de permettre la condamnation de la partie civile qui succombe à l'indemnité de procédure devant cette juridiction. L'application de la nouvelle loi à toutes les affaires en cours dès son entrée en vigueur. Enfin, la loi elle-même prévoit expressément qu'elle sera applicable aux affaires en cours dès son entrée en vigueur, que l'arrêté fixe au 1er janvier 2008. En effet, l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 a créé une grande insécurité juridique, qui touche tant les nouvelles affaires que les affaires qui étaient en cours au moment de son prononcé. Depuis lors, les parties demandent de manière systématique l'application de la répétibilité au juge, sans pour autant que celui-ci (ni les parties) ne dispose de règles claires et précises en la matière. Dès lors, et dans un souci d'égalité et de non discrimination, il apparaît opportun de prévoir que les parties soient traitées de manière identique relativement à la question de la répétibilité, indépendamment de la date à laquelle l'affaire a été introduite. Il importait en tout état de cause de mettre fin au plus vite à l'insécurité juridique générée par l'arrêt de septembre 2004.