15 déc 2010 11:08

Jeux de hasard

Conditions d'exploitation de jeux de hasard par internet

Conditions d'exploitation de jeux de hasard par internet

Sur proposition de MM. Stefaan De Clerck, ministre de la Justice, et Carl Devlies, secrétaire d'Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude, le Conseil des ministres a approuvé deux projets d'arrêté royal relatifs à l'exploitation de jeux de hasard par internet.

La nouvelle loi du 10 janvier 2010 sur les jeux de hasard prévoit que l'exploitation de ces jeux ne peut se faire qu'en possession d'une licence supplémentaire. Ceci implique que seuls les titulaires de licences pour l'exploitation des jeux de hasard "réels" pourront obtenir une telle licence. Les projets d'arrêté royal, en exécution de l'article 43/8, § 2, de la nouvelle loi, déterminent respectivement :

  • la forme et la demande de la licence supplémentaire ;
  • les conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire.

Le Conseil des ministres a par ailleurs pris connaissance des projets d'arrêté royal suivants :

  • projet d'arrêté royal relatif a la forme de la licence de classe G2, aux
    modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de
    classe G2, aux modalités de fonctionnement et d'administration des
    jeux medias, étant entendu que la comptabilité relative a toutes les
    activités ayant trait aux jeux doit être tenue distinctement ;
  • projet d'arrêté royal portant les jeux de hasard exploités via les médias autres que les programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu ;
  • projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 15
    décembre 2004 relatif au mode d'interdiction d'accès aux
    établissements de jeux de hasard de classe I et II.

(*) 
- projet d'arrêté royal relatif à la forme de la licence supplémentaire et aux modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence supplémentaire,
- projet d'arrêté royal relatif aux conditions qualitatives auxquelles le demandeur d'une licence supplémentaire doit satisfaire.