Les présidents des tribunaux de première instance ont signalé que les membres de leur greffe qui participeront aux activités des bureaux principaux ne sont pas forcément électeurs de la circonscription.
Pour permettre un déroulement fluide du travail de ces bureaux, il est déterminé que les assesseurs et secrétaires de ces bureaux soient de préférence électeurs de la circonscription. Le Code électoral et la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen sont adaptées en ce sens.
Le projet est transmis pour avis urgent au Conseil d’État.