Les mandats sont comparables à ceux de chef d’établissement d’un établissement pénitentiaire d’au moins 400 places et de directeur régional. Puisqu’il s’agit de mandats qui peuvent uniquement être attribués à des fonctionnaires déjà nommés à titre définitif, l’assimilation n’a pas d’influence sur le droit à la pension. L’assimilation a pour seule conséquence que la pension sera en tout ou en partie calculée sur la base du traitement lié au mandat s’il a été exercé en tout ou en partie au cours des cinq ou dix dernières années de la carrière.