Précision de la notion de véhicules automoteurs dans la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile
Sur proposition du ministre de l'Economie Kris Peeters, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal qui vise à préciser la définition de la notion de véhicules automoteurs dans la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
L’interprétation stricte de la définition actuelle de la notion de véhicules automoteurs dans la loi RC automobile, en particulier l’aspect concernant la capacité à rouler de manière autonome, mène à ce que certains vélos électriques, les engins de déplacement motorisés et les chaises roulantes électriques relèveraient en général de l’obligation d’assurance. Leurs utilisateurs tomberaient hors du champ d’application du système d’indemnisation légale automatique de l’article 29bis loi RC auto (usagers faible).
Le projet d'arrêté royal vise dès lors à exclure, de la loi relative à l'assurance obligatoire de la RC auto, ces moyens de transport qui, en principe, relèvent de la définition de véhicule automoteur. Sont exclus de la loi les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée pour autant que ceux-ci soient seulement actionnés par une force mécanique dont la vitesse maximale déterminée par sa construction est de 25 km/h.
En outre, le projet vise à soumettre les cyclomoteurs de classe A à l’obligation d’assurance indépendamment du critère de vitesse.
Le projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.
Projet d'arrêté royal précisant la définition de la notion de véhicules automoteurs dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs