24 juin 2005 17:00

Réductions de cotisations de sécurité sociale

Sur proposition de M. Rudy Demotte, Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, et de Mme Freya Van den Bossche, Ministre de l'Emploi, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) pris en exécution de la loi-programme (**) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

Sur proposition de M. Rudy Demotte, Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, et de Mme Freya Van den Bossche, Ministre de l'Emploi, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) pris en exécution de la loi-programme (**) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

La loi-programme garantit un revenu mensuel minimum moyen pour les travailleurs moins valides occupés dans les ateliers protégés. La loi prévoit que la limite barémique, lors du calcul de la composante bas salaire de la réduction structurelle, peut être adaptée chaque année pour les ateliers protégés, en tenant compte de l'indice des prix à la consommation durant l'année précédente. L'augmentation de l'index du salaire mensuel minimum garanti fait diminuer automatiquement la partie réduction "composante bas salaire". Suite à l'indexation du revenu mensuel minimum moyen au 1er novembre 2004, la limite barémique pour les ateliers protégés est augmentée, à partir du 1er janvier 2005, pour la faire passer de 5.870,71 euros à 5.988,12 euros. Par ailleurs, pour compenser l'indexation salariale dans la période située avant le 1er janvier, il est proposé, outre l'augmentation de la limite barémique au 1er janvier suivant l'année dans laquelle une indexation du salaire minimum a eu lieu, d'augmenter encore une fois, pendant un an, la limite barémique visée de 2%. Et ceci, proportionnellement au nombre de mois écoulés depuis l'indexation qui a donné lieu à l'indexation de la limite barémique. (*) du 16 mai 2003. (**) Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002.