31 Mar 2004 19:00

Réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

Sur proposition de Madame Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé l'avant-projet de loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

Sur proposition de Madame Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé l'avant-projet de loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.

Ce projet de réforme s'inspire des différents projets, avant-projets et propositions de loi élaborés sur cette matière lors de législations précédentes. Pour rappel, l'accord du gouvernement du 9 juillet 2003 a explicitement prévu de moderniser la loi sur la protection de la jeunesse et ceci, "dans un souci d'assurer une meilleure protection des jeunes et de leur accorder toutes les chances et toute l'aide pour s'intégrer dans notre société exigeante. Ce nouveau droit de la jeunesse doit prévoir, en outre, des mesures de type " sanctionnelles " pour les jeunes délinquants à l'égard desquels ces mesures constituent le seul instrument pour protéger notre société contre leurs activités criminelles". L'avant-projet de loi vise tant à consacrer légalement certaines pratiques qui se sont développées ces dernières années, qu'à introduire certaines innovations dans la prise en charge du mineur qui a commis un fait qualifié d'infraction. Il a été soumis à l'examen de professionnels actifs sur le terrain qui ont communiqué leurs réflexions à la Ministre. Ces réflexions ont permis de mettre à jour des éléments nouveaux repris dans cet avant-projet de loi. Qu'apporte cette réforme ? Une réponse aux faits de délinquance grave En ce qui concerne la délinquance juvénile, force est de constater que même si le système protectionnel en vigueur se montre adapté pour la majorité des situations actuellement rencontrées, il montre aujourd'hui ses limites dans l'approche des jeunes délinquants multirécidivistes ou auteurs de faits de délinquance grave. Le projet de réforme apporte de nouvelles réponses à cette nouvelles formes de délinquance. Une responsabilisation des parents Par ailleurs, certains comportements délictueux dangereux peuvent trouver leur origine dans le contexte familial : des dispositions devront être prises à l'égard des parents afin de les mener à une responsabilisation pleine et entière. Une responsabilisation du jeune Un jeune, quel que soit son âge, doit prendre conscience de ses actes et doit également, selon son âge, faire l'apprentissage des règles de vie en société et des responsabilités qu'il est amené à prendre. L'avant-projet de loi entend compléter le dispositif actuel par des réponses claires qui mettent l'accent sur la responsabilisation du jeune et la prise en compte des droits de la victime par une approche restauratrice de la délinquance juvénile. Garder la philosophie de la loi du 8 avril 1965 Protéger les mineurs qui transgressent la norme ne signifie en aucun cas faire preuve de faiblesse ou de laxisme. Cette réforme a pour objectif principal, dans le respect de l'esprit de la loi du 8 avril 1965, de développer des mesures afin de respecter leur droit fondamental à l'éducation et d'assurer une véritable prévention contre la récidive. Les réponses que donne la société à un mineur ayant commis un fait qualifié infraction doivent, quelle que soit la situation de danger, être éducatives, préventives, précoces, rapides et efficaces. Les mesures qui sont prises doivent tout à la fois relever de la protection, de l'éducation et de la contrainte. Les propositions de réforme 1. Développement de mesures alternatives au placement Il s'agit principalement de renforcer les moyens mis à la disposition des procureurs du Roi et des juges de la jeunesse afin de : - permettre au mineur d'être l'acteur de sa " réparation ", - privilégier l'éducation du mineur dans son cadre de vie, - diminuer le recours à tous types de placement et, a fortiori, à l'enfermement. a. Les nouvelles compétences attribuées au procureur du Roi En théorie, le procureur du Roi ne dispose que de peu de modes d'action : le classement sans suite et la saisine du juge. Dans la pratique, le ministère public a cependant développé une série de réponses dont certaines méritent d'être soutenues et développées : * la pratique du rappel de la loi, soit un rappel des risques encourus suite à l'infraction commise, * la pratique de la médiation qui permet au jeune (sur base volontaire), à ses parents et à la victime de s'engager dans un processus de communication en vue d'un accord portant notamment sur l'indemnisation des éventuelles victimes. L'accord auquel aboutiront les parties, avec l'aide du médiateur, pourrra déboucher sur : * des excuses ou des explications de la part du mineur, * un dédommagement de quelque nature que ce soit (indemnisation financière ou réparation matérielle), * des engagements relatifs aux relations futures entre le jeune et la victime. b. Les nouvelles mesures mises à la disposition du juge de la jeunesse Dans la pratique, les magistrats de la jeunesse ont aussi développé de nouvelles réponses à la délinquance juvénile que le présent projet de loi entend consacrer. Il s'agit notamment de : * la réprimande du mineur contrevenant ; * l'introduction de prestations éducatives et d'intérêt général, en tant que mesure autonome, en collaboration avec la protection civile ou dans le cadre d'opérations humanitaires de la défense nationale ; * le recours aux mesures restauratrices que sont la médiation et la concertation restauratrice en groupe. Cette dernière constitue un processus de communication plus large que la médiation : sous l'égide d'un modérateur neutre, les personnes composant l'entourage social du mineur et de la victime ainsi que d'autres tiers peuvent aussi y être associées ; * la surveillance intensive et l'action éducative individualisée par un éducateur référent ; * permettre au juge de la jeunesse d'avoir recours à des mesures de traitement ambulatoire ou d'autres types de placement plus adaptés à la personnalité du mineur (psychiatrie & toxicomanie). Ceci permet aussi de désengorger les IPPJ de jeunes qui n'y ont pas leur place. Le choix de ces mesures sera facilité par l'élaboration d'une liste de critères. L'application de ces mesures pourra aussi être assortie de conditions spécifiques (fréquentation scolaire, formation/sensibilisation, non fréquentation de certains milieux). c. Un rôle actif du mineur par le biais d'un projet d'engagement Ce projet a pour but d'instaurer la possibilité pour le mineur de présenter au juge de la jeunesse un projet écrit de " mesures " auquel il souhaite se soumettre. Si ce projet est accepté par le juge, il est entériné dans un accord. Un contrôle efficace de l'exécution de cet accord sera mis en place par les services sociaux compétents. En cas de non-exécution, le juge de la jeunesse pourra prévoir une autre mesure. Cette nouvelle option laissée au jeune délinquant lui permet de se responsabiliser par rapport aux actes commis (il devient acteur de la solution) et de choisir au mieux et en toute connaissance de cause, les mesures éducatives voire réparatrices qui lui seront utiles et nécessaires. d. Une prolongation éventuelle des mesures prononcées Il est prévu que lorsqu'un jeune a commis un fait qualifié infraction après l'âge de 17 ans, le juge de la jeunesse puisse ordonner les mesures appropriées jusqu'à l'âge de 23 ans et non 20 ans comme prévu actuellement par la loi. De même, lorsqu'un mineur a commis un fait criminel grave entre 12 et 17 ans et qu'il a fait l'objet d'une mesure de placement en institution publique de protection de la jeunesse, le tribunal peut ordonner la prolongation de la mesure de surveillance pour une durée déterminée ne dépassant pas l'âge de 23 ans et ce, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux du mineur pour lui-même ou pour la société. e. Compétence du tribunal de la jeunesse à l'égard des mineurs malades mentaux ayant commis un fait qualifié infraction La loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux a modifié la compétence du juge de paix à l 'égard des mineurs malades mentaux. Le texte législatif donne actuellement lieu à diverses interprétations et, dans certaines conditions, le juge de paix et le juge de la jeunesse ont une interprétation divergente quant à qui d'entre eux doit prendre la décision à l'égard du mineur malade mental ayant commis un fait qualifié infraction. On estime opportun de maintenir la continuité de l'action du tribunal de la jeunesse à l'égard des mineurs. Les modifications nécessaires seront apportées aux textes législatifs concernés en vue de restituer la compétence aux tribunaux de la jeunesse dans le cas d'infractions commises par des mineurs malades mentaux. f. Placement provisoire de mineurs en centre fédéral fermé, lorsque les Communautés sont dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision de placement Le juge de la jeunesse pourra exceptionnellement placer le délinquant dans un centre fédéral fermé si celui-ci ne peut être admis pour manque de place dans une institution publique à régime éducatif fermé des communautés et ce, sous certaines conditions (âgé de plus de 14 ans au moment des faits, indices suffisants de culpabilité, infraction susceptible au sens pénal d'entraîner une peine de 5 ans ou plus, circonstances impérieuses pour le respect de la sécurité publique). La mesure provisoire de protection sociétale doit être prise pour une durée aussi brève que possible et uniquement lorsque la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière et doit être exécutée dans le respect des dispositions de la convention internationale des droits de l'enfant. Les conditions d'admission reprises dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction seront modifiées dans ce sens. 2. L'objectivation des décisions du tribunal a. L'élaboration d'une liste de critères Le choix de l'une ou l'autre des mesures mises à la disposition du juge de la jeunesse sera facilité par l'élaboration d'une liste de critères. Cette liste permet au tribunal d'objectiver sa décision de recourir à une mesure plutôt qu'une autre. Il s'indique de se poser la question de savoir en quoi une mesure est plus profitable qu'une autre au regard du mineur. Citons parmi les critères possibles : la personnalité du mineur, son degré de maturité, son cadre de vie, l'existence de moyens de traitement ou de programmes d'éducation, les mesures prises antérieurement et le comportement du mineur durant l'exécution de celles-ci, la gravité de la nature des faits, la sécurité du mineur, le respect de l'ordre public, etc. b. L'obligation de motivation des décisions Toute décision du tribunal ou du juge de la jeunesse devra, désormais, être motivée au regard de la liste de critères mentionnée ci-dessus. Il est important de noter que le droit à la vie familiale et à la liberté sont deux droits fondamentaux du mineur. En conséquence, le tribunal aura l'obligation de motiver spécialement sa décision s'il décide d'ordonner une mesure de placement plutôt qu'un maintien dans le milieu de vie ou en cas de placement en régime éducatif fermé plutôt qu'un placement en régime ouvert. c. Plus de sécurité juridique en cas de placement dans un centre communautaire en régime ouvert ou fermé La durée du placement dépend largement de l'évolution de la personnalité du mineur. Cependant, et vu la gravité intrinsèque d'une privation de liberté, elle doit être mieux encadrée dans le temps pour renforcer la position du mineur. Dans cet esprit, le magistrat devra désormais décider d'une durée maximum de la mesure de placement, qui ne pourra être prolongée que dans les circonstances exceptionnelles prévues par la loi. De même, la mesure de placement dans une institution publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé devra être réexaminée au maximum tous les six mois. Le juge de la jeunesse devra revoir la situation du jeune pour apprécier l'opportunité de maintenir ou de lever la mesure de placement. 3. La responsabilisation des parents L'importance du rôle des parents et des personnes qui ont légalement la garde du mineur délinquant a encore été rappelée par une recommandation du Conseil de l'Europe concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs. " Il conviendrait d'encourager les parents (ou les tuteurs légaux) à prendre conscience de leurs responsabilités envers le comportement délictueux des jeunes enfants et à les assumer. Ils devraient être présents aux audiences des tribunaux (à moins que cela ne soit considéré comme allant à l'encontre du but visé) et, lorsque les circonstances le permettent, se voir proposer aide, soutien et conseil. Si cela se justifie, ils devraient être tenus d'accepter un accompagnement psychosocial ou de suivre une formation à l'exercice des responsabilités parentales, de veiller à ce que leur enfant fréquente l'école et d'assister les organismes officiels dans l'exécution des sanctions et mesures dans la communauté ". Dans cet esprit, il est indispensable que les parents soient associés aux différentes étapes de la procédure et de même, il est essentiel de pouvoir donner aux personnes responsables du mineur délinquant l'occasion de jouer leur rôle d'éducation. Quels sont les moyens mis en ?uvre ? a. Il est prévu qu'en cas d'arrestation d'un mineur, le fonctionnaire de police responsable devra en informer immédiatement les parents ou tout adulte en charge du mineur. Si le mineur est marié, cette information devra être donnée à son conjoint. b. Le projet de loi prévoit en outre de contraindre le tribunal de convoquer les parents en même temps que le jeune concerné par un fait qualifié infraction et ce, afin de garantir légalement la présence des parents au stade provisoire (conformément à la convention internationale des droits de l'enfant). En cas de non-comparution des parents sans motif valable (désintérêt manifeste), le tribunal pourra les condamner à une amende de 150 EUR. c. Il est désormais prévu que le jeune et ses parents reçoivent systématiquement copie du jugement ainsi qu'une information sur leurs droits de recours. d. Certaines mesures pourront aussi être prises à l'égard des parents démissionnaires ou manifestant un désintérêt caractérisé à l'égard de leurs enfants. En effet, par leur absence de réaction face à ces faits de délinquance répétés, ces parents détériorent la situation de leurs enfants. A cet effet, le procureur du Roi, le juge de la jeunesse et le tribunal pourront proposer ou ordonner un stage parental. Il s'agit de sanctionner un comportement de désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance des jeunes dont les personnes concernées ont la responsabilité. 4. Le dessaisissement et ses conséquences a. Qu'est ce que le dessaisissement ? Il s'agit d'une possibilité particulière et exceptionnelle laissée au tribunal de la jeunesse de renvoyer le dossier d'un jeune (de plus de 16 ans au moment des faits) devant une juridiction ordinaire réservée aux adultes. Le tribunal de la jeunesse utilise cette possibilité, lorsqu'il estime - sur base d'un rapport médico-psychologique et d'une étude sociale - qu'aucune des mesures qu'il a à sa disposition et qu'il pourrait prononcer à l'égard du jeune sont adéquates. b. Un aveu d'échec du système spécifique aux mineurs Le dessaisissement constitue un aveu d'échec du système spécifique aux mineurs. L'intéressé reste malgré tout une personne mineure et son renvoi vers le système pénal n'est pas une solution idéale en soi. Il convient donc de tenter de diminuer le nombre de dessaisissement, notamment par la multiplication des mesures mise à la disposition des magistrats en vue de répondre à la délinquance juvénile et par la possibilité de prolonger les mesures, dans certains cas, jusqu'à l'âge de 23 ans. Aujourd'hui déjà, les procédures de dessaisissement sont un fait exceptionnel : elles représentent 1,2 % de l'ensemble des décisions de juge de la jeunesse et entre 2,4 et 3,3 % de l'ensemble des jugements. Si néanmoins une procédure de dessaisissement devait avoir lieu, elle devrait être plus rapide, tout en respectant les droits fondamentaux des jeunes, et ce, dans le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant. c. Les modifications apportées à la procédure en dessaisissement Des délais plus rapides Si les conditions d'un dessaisissement restent identiques, à savoir l'exigence d'une étude sociale et d'un examen psychologique par les services sociaux compétents, les délais de procédure seront précisés et réduits : - En ce qui concerne la transmission du dossier de procédure du juge de la jeunesse vers le procureur du Roi pour citation éventuelle, le délai est fixé à trois jours ouvrables à partir de la date du dépôt du deuxième document prescrit. - À la réception du dossier, le procureur du Roi aura 15 jours pour lancer une éventuelle citation en dessaisissement. - Le tribunal de la jeunesse rendra sa décision sur le dessaisissement dans les 15 jours de la citation. Le placement en centre fédéral fermé suite à une citation en dessaisissement Le mineur, qui se trouve en section fermée d'une institution publique de protection de la jeunesse et qui fait l'objet d'une citation en dessaisissement, pourra être transféré vers un centre fédéral fermé (actuellement Everberg) pendant la durée de la procédure en dessaisissement. Ce transfert ne peut avoir lieu que sur décision spécialement motivée du juge de la jeunesse en cas de circonstances particulières. Dans la pratique, cette décision serait motivée par un manque de place en IPPJ. L'objectif de cette mesure est de réserver les places en IIPJ en priorité aux jeunes les plus réceptifs aux projets éducatifs. Dans la même logique, au cas où le tribunal de la jeunesse aurait décidé de ne pas se dessaisir, il devra immédiatement être mis fin au placement du mineur en cours dans le centre fédéral fermé. Le maintien du placement en centre fédéral fermé en cas de dessaisissement lorsqu'un juge d'instruction décerne un mandat d'arrêt ou lorsque le jeune fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement Comme pendant la procédure de dessaisissement, la peine sera exécutée dans un centre fédéral fermé (actuellement Everberg), sous réserve du nombre de places disponibles. En cas d'agression, d'évasion ou en cas de force majeure, la loi prévoira néanmoins les possibilités d'orientation des jeunes placés au centre fédéral fermé vers le système classique pénitentiaire. L'encadrement et la prise en charge spécifique de ces jeunes délinquants feront l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Communautés en ce qui concerne leurs compétences respectives. Ces jeunes feront l'objet de conditions de réinsertion sociale spécifiques et adaptées (permissions de sortie, congés pénitentiaires, libération provisoire ou conditionnelle, etc.). Une chambre spécifique pour juger les jeunes délinquants ayant fait l'objet d'un dessaisissement Les poursuites à l'égard d'un jeune délinquant ayant fait l'objet d'un dessaisissement seront désormais diligentées devant une chambre correctionnelle spécifique du Tribunal de 1ère instance. Une chambre spécifique sera également créée au niveau de la Cour d'appel. Les magistrats qui siègeront dans ces chambres spécifiques seront choisis parmi ceux qui ont une formation ou une expérience reconnue en matière de droit de la jeunesse et de droit pénal. 5. Soutien aux magistrats de la jeunesse La grande implication des magistrats de la jeunesse tant au niveau du parquet que du siège, en première instance ou en degré d'appel doit être reconnue et soutenue. Prime et formation Ces magistrats doivent recevoir le soutien indispensable au niveau de la formation et de la prime de formation que justifient pleinement les qualités humaines indispensables au traitement de cette matière. Magistrats de liaison Deux magistrats de liaison en matière de jeunesse seront désignés pour le territoire de la région de langue néerlandaise et celui de la région de langue française. Un troisième pourra être désigné, si les besoins s'en font ressentir, pour le territoire de la région de langue allemande. Leur mission consistera essentiellement à jouer le rôle d'interface entre les autorités communautaires et les tribunaux de la jeunesse en matière d'exécution des décisions de placement. 6. Un criminologue supplémentaire au sein des parquets de la jeunesse Le renforcement des mesures entraînera automatiquement un accroissement de la charge de travail des parquets. Il conviendra en conséquence d'attacher un criminologue supplémentaire au sein des parquets de chaque arrondissement judiciaire afin de mettre en ?uvre des nouvelles mesures.