01 avr 2004 19:00

Règlement collectif de dettes

Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi modifiant la loi (*) relative au règlement collectif de dettes. Cette loi organise actuellement le règlement collectif de l'ensemble des dettes des personnes non commerçantes qui n'arrivent plus à honorer leurs engagements financiers. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, près de 31.000 requêtes en règlement collectif de dettes ont été introduites à la fin 2003 et le nombre de procédures engagées va sans cesse croissant. La loi répondait donc à un besoin important.

Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi modifiant la loi (*) relative au règlement collectif de dettes. Cette loi organise actuellement le règlement collectif de l'ensemble des dettes des personnes non commerçantes qui n'arrivent plus à honorer leurs engagements financiers. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, près de 31.000 requêtes en règlement collectif de dettes ont été introduites à la fin 2003 et le nombre de procédures engagées va sans cesse croissant. La loi répondait donc à un besoin important.

Pourquoi une modification de la loi ? Certaines difficultés sont apparues dans le cadre de l'application de la loi du 5 juillet 1998. Le nouveau projet de loi répond à ces difficultés d'application sans pour autant bouleverser les principes et dispositions de la loi actuellement en vigueur. Ce projet comporte néanmoins des innovations importantes, en voici les grandes lignes : * Un transfert de compétences vers les juridictions du travail C'est le juge des saisies auprès du tribunal de première instance qui est actuellement compétent en matière de règlement collectif de dettes. Afin d'accroître encore la prise en compte de la dimension sociale incontestable du surendettement, le contentieux du règlement collectif de dettes sera transféré aux juridictions du travail. L'auditorat et le tribunal du travail gèrent déjà l'ensemble du contentieux de la sécurité sociale, tâche qu'ils exercent avec beaucoup d'efficacité : ils disposent en effet d'une expérience et de moyens d'investigation qui leur permettent de cerner mieux que quiconque les réalités sociales rencontrées par les personnes surendettées. La garantie du principe de respect de la dignité humaine inscrit dans la loi s'en trouve ainsi renforcée. Comment se passe la procédure de règlement collectif de dettes ? Lorsqu'un justiciable se trouve en situation de surendettement, il peut s'adresser au juge pour bénéficier d'un plan de règlement collectif de dettes. Lors de cette demande, il doit exposer au juge que sa situation ne lui permet plus d'assurer ses engagements financiers. Si le juge accepte sa demande, il désigne un médiateur de dettes qui proposera un plan de règlement. Toutes les saisies éventuellement en cours seront alors suspendues pendant toute la durée de la procédure. Dans le cadre d'un règlement amiable, le médiateur de dettes est chargé par le juge d'élaborer un plan de règlement entre les différents créanciers. Après acceptation du plan par le juge et les parties, le médiateur de dettes sera chargé de suivre et de contrôler l'exécution de ce dernier. Le règlement judiciaire intervient lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur une proposition amiable présentée par le médiateur de dettes. C'est alors le juge qui ordonne un plan de règlement entre les différents créanciers. Il charge un médiateur de dettes de suivre et de contrôler l'exécution du plan. Dans le cadre du plan judiciaire, le juge peut actuellement ordonner une remise de dette partielle. * Permettre à tout créancier, notamment les organismes publics, d'accorder une remise de dette dans le cadre d'un plan de règlement amiable Actuellement, la plupart des administrations fiscales refusent systématiquement de donner leur accord sur des plans de règlement amiable proposant une remise partielle des dettes fiscales. Elles se fondent sur l'article 172 de la Constitution qui énonce que " nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi ". Une position plus stricte encore est adoptée par les caisses d'assurances sociales qui refusent toute remise de dette y compris d'intérêts moratoires, de frais et de majoration de cotisations. Elles justifient cette attitude par le fait que les dettes de sécurité sociale sont d'ordre public. Ces positions de principe empêchent la conclusion de nombreux plans de règlement amiable. De nouvelles dispositions seront donc prises afin de fournir une base légale formelle aux autorités publiques concernées afin de leur permettre d'accorder des remises de dettes dans le cadre d'un plan de règlement amiable. Cette nouvelle mesure doit améliorer sans conteste les chances d'aboutir à un plan amiable avec toutes les parties. * Instituer la possibilité d'une remise de dette totale dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire Dès l'entrée en vigueur de la loi de 1998, son application a posé des difficultés par rapport aux personnes ne disposant pas ou très peu de capacités de remboursement. Dans la pratique, certains jugements rejetaient le plan judiciaire en l'absence de ressources et d'autres imposaient un plan de règlement judiciaire avec une remise de dette partielle " très large ", voire quasi-totale. Dans cet esprit, l'avant-projet de loi prévoit que le juge pourra accorder une remise totale de dette lorsqu'il s'agit de la seule réponse socialement admissible dans le respect de la dignité humaine et pour autant que ce soit la seule solution qui puisse réintégrer le débiteur dans la société. * Etendre le délai accordé pour la préparation du plan de règlement amiable Dans le cadre d'un règlement amiable, le médiateur de dettes dispose actuellement d'un délai de 4 mois pour proposer son plan aux parties. L'expérience montre que ce délai est trop court. Il sera donc étendu à 6 mois, ce qui permettra d'éviter une multiplication des demandes de prorogation de délai qui engendrent une charge administrative inutile. * Améliorer le sort des cautions tant pendant qu'après la procédure Actuellement, la caution bénéficie aussi - au même titre que la personne surendettée - de la remise de dette accordée dans un plan de règlement à l'amiable. En revanche, dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire imposé par le juge, la caution peut être amenée à payer. L'avant-projet supprime cette inégalité. En outre, il préserve la caution jusqu'à ce que le plan de règlement soit arrêté. Ceci afin qu'elle ne soit pas amenée à payer dans l'immédiat alors que ce paiement pourrait s'avérer inutile une fois le plan de règlement amiable ou judiciaire fixé. * Clarifier la durée du plan de règlement judiciaire En principe, la durée d'un plan de règlement judiciaire est de maximum 5 ans. Dans la pratique, on constate que certains plans de règlement judiciaire, sans remise de dettes sur le montant principal, ont une durée supérieure à 5 ans. L'article 51 du Code judiciaire, qui permet de prolonger un délai initialement prévu, sert de base légale à l'éventuel dépassement du délai de 5 ans. Au vu des travaux préparatoires de la loi de 1998, il est incontestable que le législateur souhaitait que le plan judiciaire sans remise de dettes sur le montant principal permette l'apurement dans le délai de 5 ans. Dans cet esprit, une utilisation de l'article 51 du Code judiciaire n'avait jamais été abordée par le législateur. La modification proposée clarifie donc la volonté du législateur en ne permettant pas au juge de prolonger le délai de 5 ans, sauf à la demande expresse et motivée du débiteur, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine. (*) du 5 juillet 1998, dite loi " Di Rupo "