31 jan 2003 16:00

Sécurité routière

Sur proposition d'Isabelle Durant, Ministre de la Mobilité et des Transports, le Conseil des Ministres a approuvé, première lecture, quatre projets d'arrêtés royaux d'exécution à la loi portant sur diverses dispositions en matière de sécurité routière. Ces quatre projets portent respectivement sur la nouvelle catégorisation des infractions, la perception immédiate, l'ordre de paiement et le fonds des amendes.

Sur proposition d'Isabelle Durant, Ministre de la Mobilité et des Transports, le Conseil des Ministres a approuvé, première lecture, quatre projets d'arrêtés royaux d'exécution à la loi portant sur diverses dispositions en matière de sécurité routière. Ces quatre projets portent respectivement sur la nouvelle catégorisation des infractions, la perception immédiate, l'ordre de paiement et le fonds des amendes.

Seront considérées comme des infractions graves du premier degré * Avoir dépassé de plus de 10 km à l'heure et de moins de 20 km à l'heure la vitesse maximale autorisée sauf dans les zones 30, les zones résidentielles et aux abords des écoles. (cette infraction est déjà une infraction grave dans l'actuelle législation) * Ne pas avoir le contrôle de son véhicule ou ne pas être en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui incombent au conducteur. * Rouler à une vitesse inadaptée, ne pas avoir respecté les distances de sécurité, avoir gêné la marche normale des autres usagers en circulant à une vitesse anormalement réduite ou en exerçant un freinage soudain non-exigé, avoir incité à rouler à une vitesse excessive, ne pas avoir ralenti ou s'être arrêté à l'approche d'animaux se trouvant sur la voie publique. * Avoir négligé de réduire sa vitesse lors d'un dépassement d'un véhicule approchant d'un passage pour piétons ou d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs. * Avoir dépassé sur un passage à niveau. * Avoir circulé sur un chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers avec un véhicule qui n'y est pas autorisé. * Avoir circulé dans une zone piétonne sans y être autorisé ou y avoir stationné. * Mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement : * sur les trottoirs et dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ; * sur les pistes cyclables ; * sur les passages à niveau ; * sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues; * sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ; * sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante ; * Avoir mis un véhicule en stationnement : * sur un arrêt d'autobus ou de trams (à moins de 15 mètres d'un panneau indiquant un arrêt de bus/tram) * aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle, * aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé, * lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres. * Avoir stationné sur un emplacement réservé aux personnes handicapées sans avoir apposé sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule, la carte spéciale. * Avoir circulé avec un véhicule pour personne handicapée, une bicyclette ou un véhicule attelé sans éclairage à l'avant ou à l'arrière, alors que l'emploi des feux était obligatoire * En cas d'encombrement de la circulation dans la direction suivie, s'être engagé sur un passage pour piétons et y rester immobilisé. * A l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules : ne pas disposer du certificat d'immatriculation à bord du véhicule. * Ne pas avoir respecté les dispositions relatives à l'immatriculation « essai ». * Ne pas avoir apposé la vignette sur la « plaque essai ». * Ne pas avoir apposé la vignette sur la « plaque marchand ». * Ne pas avoir respecté les prescriptions relatives à l'utilisation des « plaques marchands ». * Ne pas avoir renvoyé la « plaque essai » ou la « plaque marchand » dans le délai prescrit en cas de cessation d'activité. * Ne pas avoir renvoyé la « plaque essai » ou la « plaque marchand » dans le délai prescrit dès que le titulaire n'est plus assuré. * Ne pas être en mesure de présenter le certificat d'immatriculation "essai" ou "marchand". * A l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique : * Ne pas avoir respecté les périodes, les jours et heures où les reconnaissances sont autorisées ou prescrites * Ne pas avoir respecté les zones interdites au public La première catégorie d'infraction graves reprend notamment les comportements de conduite d'un véhicule qui constituent une gêne ou une mise en danger indirecte des usagers les plus vulnérables de la voie publique et les comportements qui nuisent au partage de l'espace public. Cette catégorie constitue le plus grand changement par rapport à la législation en vigueur, puisque certaines infractions aujourd'hui considérées comme ordinaires se retrouvent dans cette catégorie. Seront considérées comme des Infractions graves du deuxième degré * Avoir dépassé : * de plus de 10 km à l'heure et de moins de 20 km à l'heure la vitesse autorisée en zones 30, résidentielles et aux abords d'écoles ; * de plus de 20 km à l'heure et de moins de 40 km à l'heure la vitesse maximale autorisée, qu'elle soit générale ou fixée par la signalisation ou selon la catégorie de véhicule. * Emprunter la voie de gauche sur les voies publiques dont les chaussées sont nettement séparées alors que cela n'est pas autorisé. * Ne pas avoir respecté : * les règles relatives à la priorité, * le fait de céder le passage aux véhicules prioritaires, * en agglomération, la priorité des bus à leur point d'arrêt, * les signaux B1 ou B5 (Céder le passage et panneau stop) * Ne pas avoir respecté : * les règles relatives au croisement, * le signal B19 (passage étroit : céder le passage aux conducteurs venant dans le sens opposé) * Avoir dépassé par la gauche un conducteur qui manifestait son intention de tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique et qui s'était porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement. * Avoir circulé avec un véhicule à moteur, un train de véhicules sans éclairage à l'avant ou à l'arrière, alors que l'emploi des feux était obligatoire * Avoir dépassé par la gauche lorsque le conducteur ne pouvait apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante. * Ne pas avoir respecté les signaux C35 et C39 (interdiction de dépasser jusqu'au prochain carrefour) * Alors que l'on était dépassé, avoir accéléré l'allure ou ne pas avoir serré à droite. * Avoir dépassé par la gauche ou croisé par la gauche un véhicule sur rails alors que ce dépassement ou ce croisement était interdit. * Avoir mis en danger un piéton : * lors du dépassement d'un véhicule à l'approche d'un passage pour piétons ou lorsqu'un conducteur s'arrête devant ledit passage pour laisser passer un piéton, * lors d'un changement de direction * dans les zones résidentielles, * dans les zones piétonnes, * dans lez zones réservées aux jeux, * comportements de sécurité vis-à-vis des piétons * en ne respectant pas les feux lumineux de circulation pour piétons * ne pas avoir modéré sa vitesse en longeant un véhicule destiné au transport en commun qui s'est arrêté pour permettre l'embarquement et le débarquement des voyageurs ou ne pas avoir permis aux voyageurs de monter ou de descendre * S'être engagé sur un passage à niveau alors que c'était interdit. * Sur un chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers, s'être gêné ou mis mutuellement en danger * Avoir circulé avec un véhicule à moteur, un train de véhicules, une bicyclette ou un véhicule attelé sans éclairage à l'avant ou à l'arrière, alors que l'emploi des feux était obligatoire. * Ne pas avoir ralenti l'allure ou au besoin s'être arrêté lorsque le conducteur d'un véhicule affecté au transport scolaire signale, par l'utilisation de tous les feux de direction, que des enfants vont embarquer ou débarquer. * Avoir mis un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur en danger. * Avoir coupé une colonne militaire, un groupe d'écoliers, un cortège ou une course cycliste. * Ne pas avoir respecté les règles en matière de chargement * Ne pas avoir respecté les signaux C24a, b et c (accès interdit au transport de matières dangereuses) * Ne pas avoir respecté un feu rouge ou un feu jaune-orange fixe. * Avoir franchi une ligne blanche continue séparant les bandes de circulation. * Avoir mis en circulation un véhicule non immatriculé et ne portant pas la plaque d'immatriculation accordée lors de l'immatriculation. * Avoir mis un véhicule non inscrit au répertoire des véhicules en circulation en Belgique, alors que ce véhicule est immatriculé à l'étranger. * Avoir utilisé un véhicule pour l'exercice de sa profession et immatriculé à l'étranger au nom d'un employeur étranger sans disposer de l'attestation délivrée par l'administration belge de la T.V.A. * Avoir procédé à des manipulations sur les marques d'immatriculation ou les avoir recouvertes. * A l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et des remorques : Avoir compromis à la lisibilité de la marque d'immatriculation. * A l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, ne pas avoir respecté les dispositions relatives aux épreuves de classement La deuxième catégorie d'infractions graves reprend en majeure partie les infractions graves de l'actuelle législation. Ils reprennent les comportements de conduite d'un véhicule qui mettent directement en danger les autres usagers de la voie publique que ce soit en raison des manSuvres entreprises ou de par un défaut de signalement à d'autres usagers traduisant une imprudence grave. Seront considérées comme des infractions graves du troisième degré * Avoir dépassé * de 20 km à l'heure et plus la vitesse maximale autorisée en zone 30, résidentielle et aux abords d'écoles * de 40 km à l'heure et plus la vitesse maximale autorisée qu'elle soit générale, fixée par la signalisation ou selon la catégorie du véhicule * Ne pas avoir obtempéré aux injonctions d'un agent qualifié * Avoir dépassé par la droite lorsque c'est interdit. * Avoir dépassé par la gauche à l'approche du sommet d'une côte ou dans un virage alors que le dépassement y était interdit. * Avoir dépassé par la gauche un conducteur qui dépassait lui-même un véhicule autre qu'une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette alors que ce dépassement était interdit. * Sur une autoroute ou une route pour automobiles, avoir emprunté un raccordement transversal, fait demi-tour ou marche arrière. * Se livrer à des luttes de vitesse ainsi qu'à des épreuves sportives sur la voie publique sans autorisation spéciale de l'autorité légalement habilitée. La troisième catégorie d'infractions reprend les comportements de conduite de véhicules assimilables à une faute lourde et qui mettent directement en danger d'autres usagers de la voie publique. Procédures de paiement du montant des infractions La Loi prévoit diverses formes de réaction. Le gouvernement a tenu à harmoniser les montants exigés. La perception immédiate est un montant qu'il est proposé au contrevenant de payer sur place lorsqu'il est intercepté par un agent qualifié. Le projet d'arrêté détermine les montants pour chaque catégorie d'infractions. Le projet d'arrêté royal permet de pratiquer la perception immédiate en matière d'infractions graves pour les belges (sauf pour les infractions graves de 3eme degré), ce qui n'était pas le cas auparavant. Le texte adapte également les moyens de paiement par virement ou par carte bancaire. L'ordre de paiement est un montant qui est envoyé au contrevenant dans les 15 jours après avoir commis une infraction constatée automatiquement. Ces infractions peuvent être de trois ordres : brûler un feu, excès de vitesse ou conduite en état d'ivresse. Le contrevenant est tenu de payer dans les 30 jours. S'il ne paie dans les délais le montant est majoré de 25%. Un recours ne peut être introduit qu'après le paiement de la somme. Toutefois la contestation sur l'identité du contrevenant et sur la matérialité des faits est possible avant le paiement de la somme (sauf en cas d'infraction grave de troisième degré). Par ailleurs, les contrevenants qui s'inscrivent dans les conditions de l'assistance judiciaire ne sont pas soumis à l'ordre de paiement. Le projet d'arrêté royal fixe les montants à payer sur base des montants actuels de transactions, en tenant compte de l'augmentation de 10% des amendes. La Transaction : avant d'être renvoyé devant le juge, il est proposé au contrevenant de s'acquitter d'une somme. Le paiement de cette somme met fin à l'exercice de l'action publique. Les montants des transactions doivent encore être déterminés par circulaire par le Ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux. Une certaine cohérence devra toutefois conservée par rapport aux montants des perceptions immédiates et des ordres de paiement. Amendes : Une amende est une peine qui est prononcée par le juge de police. Celui-ci a la possibilité d'imposer un montant inférieur au montant minimal si le contrevenant est dans une situation précaire. La transaction n'est pas d'application en cas de conduite sous influence Le fonds sécurité routière Le projet de loi crée un fonds de sécurité routière alimenté par les amendes (les montants perçus au delà du total perçu en 2002, année de référence). Chaque année, le Ministre de l'Intérieur communiquera ce montant du solde ainsi que le montant maximum qui pourra être attribué aux zones de police. Pour accéder au financement par ce fonds, les zones de police devront proposer un plan local de sécurité routière sur base duquel ils pourront signer une convention avec les Ministres de l'Intérieur et de la Mobilité et des Transports. Le projet d'arrêté Royal organise le système de conventions entre l'Etat fédéral et les zones de police. Les montants seront octroyés aux zones de police sur base des critères suivants : l'effectif de police, la diminution du nombre de morts et de points noirs, le nombre de p.v et le kilométrage de voiries dans la zone. Les conventions devront s'inscrire dans les thématiques suivantes : * Le respect des limitations de vitesse * La prévention et la lutte contre la conduite sous influence * Le respect du port de la ceinture de sécurité * Le respect des règles du transport routier * La lutte contre la stationnement gênant et dangereux L'entrée en vigueur de ces Arrêtés d'exécution de la Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière n'est pas encore fixée. Le Conseil d'etat et les régions doivent remettre leur avis avant une deuxième lecture en Conseil des ministres. Une campagne d'information grand public est prévue avant l'entrée en vigueur de ces arrêtés.