09 Juil 2004 17:00

Traite et trafic des êtres humains

Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains.

Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains.

La traite et le trafic des êtres humains sont des fléaux qui préoccupent de nombreux organismes internationaux Au vu des dimensions prises par le problème, il convenait d'adapter les instruments prévus par la législation belge pour permettre de lutter efficacement contre ces différents types de criminalité. Deux lois régissent actuellement la traite et le trafic des êtres humains : - la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, - la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine. En toute logique - mais ce n'est pas le cas actuellement - il est indispensable qu'une distinction soit faite entre : - la traite des êtres humains, qui représente une infraction à l'encontre de la dignité de la personne humaine et qui devrait trouver sa place au sein du Code pénal, - l'immigration clandestine (aide à l'entrée) et le trafic d'êtres humains, qui relèvent tous deux de la violation des règles sur l'accès au territoire (objet de la loi de 1980). Quelles sont les nouveautés introduites par cet avant-projet de loi ? 1. La traite des êtres humains Un nouveau chapitre " De la traite des êtres humains " sera intégré dans le Code pénal. Il permet au législateur d'introduire une définition concrète de la traite des êtres humains. Les articles de la loi de 1995 relatifs à la traite des êtres humains y seront transposés et développés (trafic d'organes, exploitation économique, etc.). Au niveau des sanctions, on prévoit des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, susceptibles d'entraîner l'extradition, c'est à dire de 1 à 5 ans d'emprisonnement. De plus, les contrevenants sont punis là où cela fait mal, à savoir dans leur portefeuille : les amendes passeront d'une fourchette de 500 - 25.000 euros à une fourchette de 500 à 50.000 euros. En cas de circonstances aggravantes la sanction pourra être augmentée. On distingue 3 degrés de circonstances aggravantes : 1. Lorsque la victime est un mineur, qu'on abuse de la vulnérabilité de la personne, qu'on a l'autorité sur la personne ou bien que l'auteur est un officier ou un fonctionnaire public ==> 5 à 10 ans de réclusion et une amende de 750 à 75.000 euros 2. Lorsque l'auteur utilise de la violence ou des menaces, qu'il met la vie de la victime en danger délibérément ou par négligence grave, que la victime attrape une maladie incurable ou une incapacité physique (par la perte d'un organe, la perte de l'utilisation d'un organe ou une mutilation) ou lorsqu'il y a une activité habituelle. ==> 10 ans à 15 ans de réclusion et une amende de 1.000 à 100.000 euros 3. Lorsque qu'il y a mort de la victime sans intention de la donner ou organisation criminelle ==> 15 à 20 ans de réclusion et une amende de 1.000 à 150.000 euros 2. La lutte contre les marchands de sommeil Les marchands de sommeil sont des personnes qui vendent ou donnent en location à des étrangers des chambres ou un local à des prix manifestement trop élevés ou dans un état insalubre, sachant que ces personnes, le plus souvent en situation irrégulière, sont dans l'incapacité de faire valoir leurs droits. Malheureusement, ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans les grandes villes. Les paragraphes 1 et suivants de l'article 77bis de la loi de 1980 concernant les marchands de sommeil seront transposés dans un nouveau chapitre du Code pénal " De la vente, de la location et de la mise à disposition de biens immobiliers en vue de réaliser un profit anormal ". Les peines de prison vont actuellement de 1 à 5 ans et les amendes vont de 500 à 25.000 euros. Les peines d'amende seront dorénavant multipliées par le nombre de personnes victimes du marchand de sommeil. Les marchands de sommeil dont les victimes sont belges ou européennes pourront également faire l'objet de poursuites, ce qui n'était pas le cas dans la loi de "1980". 3. L'exploitation de la mendicité Pour rappel, depuis la loi du 12 janvier 1993 contenant un programme d'urgence pour une société plus solidaire, les faits de vagabondage et de mendicité ne sont plus répréhensibles. Dorénavant, l'exploitation de la mendicité sera punissable. A cet effet, un nouveau chapitre " De l'exploitation de la mendicité " sera introduit dans le Code pénal. Des sanctions seront prévues pour les infractions suivantes : - organiser la mendicité d'autrui pour en tirer des profits, - tirer du profit ou partager les bénéfices, - embaucher ou entraîner quelqu'un en vu de l'inciter à la mendicité. Ces " délits de base " seront punissables d'une peine de prison de 6 mois à 3 ans et d'une peine d'amende de 500 à 25.000 euros. En outre, le projet de loi prévoit des circonstances aggravantes lorsque: - le mendiant est mineur, - l'auteur exploite une précarité (grossesse, maladie, handicap...) - l'auteur fait usage de la violence sur la personne qu'il veut faire mendier, - l'auteur a une autorité sur le mendiant (tuteur, parent, etc) Dans ces circonstances, les sanctions seront augmentées : une peine de prison de 1 an à 5 ans et une peine d'amende de 500 à 50.000 euros pourront être infligées. 4. Le trafic d'êtres humains Des cas récents de trafic d'êtres humains ont eu des conséquences dramatiques et malheureusement, force est de constater que la Belgique est un lieu de transit important. La loi de 1980 sera adaptée afin d'y introduire une définition concrète de la notion de " trafic " d'êtres humains. Des peines plus sévères, à l'instar de la traite des êtres humains sont prévues. Les peines seront identiques à celles infligées pour la traite des êtres humains : des peines d'amende plus importantes et une augmentation des sanctions en cas de circonstances aggravantes. On distinguera en outre les mêmes 3 degrés de circonstances aggravantes Ces nouvelles dispositions mettent d'ailleurs notre législation en conformité avec les directives internationales édictées en la matière, à savoir : - le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies du 12 décembre 2000 et visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; - la Décision-cadre du Conseil de L'Europe du 19 juillet 2002 relative à la traite des êtres humains ; - la Directive du 28 novembre 2002 visant à définir l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers - la Décision-cadre du Conseil de L'Europe du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers.