05 Sep 2023 11:17

Accord de coopération Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL)

Sur proposition du ministre des Finances Vincent Van Peteghem, le Conseil des ministres a approuvé un projet d’accord de coopération avec les régions concernant la compensation par le Grand-Duché du Luxembourg pour le manque à gagner des communes belges.

Dans le cadre particulier du régime des recettes communes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL), le Grand-Duché de Luxembourg octroie annuellement un montant forfaitaire à la Belgique. Ce montant vise à compenser les communes belges pour le manque à gagner résultant de l’impossibilité de percevoir leurs taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques sur une grande partie des revenus professionnels d’origine luxembourgeoise.

Afin de répartir ce montant entre les communes belges, un accord de coopération avec les régions doit être conclu. Ce dernier stipule que le montant forfaitaire sera reparti proportionnellement à la taxe communale visée dans le Code des impôts sur les revenus, calculée sur l’impôt qui serait dû par un résident de la Belgique si ses revenus professionnels d'origine luxembourgeoise étaient de source belge.

L’avant-projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération est transmis pour avis au Conseil d’État.

Projet d'accord de coopération entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'attribution et répartition du montant fixé à l’article 2 de la décision du Comité des Ministres de l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) du 14 décembre 2001, telle que modifiée par la décision du Comité des Ministres de l’UEBL du 31 août 2021

Avant-projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'attribution et répartition du montant fixé à l’article 2 de la décision du Comité des Ministres de l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) du 14 décembre 2001, telle que modifiée par la décision du Comité des Ministres de l’UEBL du 31 août 2021