28 avr 2012 20:03

Amendements Finances à la loi-programme

Sur proposition du ministre des Finances Steven Vanackere, le Conseil des ministres a approuvé deux amendements à la loi-programme.

Il s’agit tout d’abord d’une adaptation de la règle dite du « Thin-cap », la règle qui limite la déductibilité des intérêts s’il apparaît que la société est sous-capitalisée. Cette règle est instaurée, à l’instar de ce qui existe dans beaucoup d’autres pays de l’OCDE, pour lutter contre certains abus en matière de transferts de bénéfices.

Lors de la discussion parlementaire de cette mesure (à l’occasion de la loi-programme du 29/03/2012), l’engagement a été pris de rechercher une solution pour que «les entreprises qui centralisent certaines activités de financement en Belgique par souci d’efficacité, ne soient pas pénalisées économiquement». La solution que le gouvernement vient d’approuver est un netting au niveau des intérêts qui sont afférents à la gestion centralisée de trésorerie. Netting signifie que les intérêts payés sont diminués des intérêts reçus pour l'application de la règle de thin-cap. La règle s’applique aux opérations de financement avec des sociétés liées réalisées dans le cadre d’une convention-cadre de gestion centralisée à court terme de trésorerie d’un groupe d’entreprises.

Le deuxième amendement concerne la cotisation supplémentaire de 4% sur les intérêts et dividendes qui entre en vigueur à partir de 2012. Dans le nouveau système de 21% + 4%, le contribuable peut demander de faire retenir les 4% au moment où il obtient les revenus. Dans ce cas, ces revenus ne doivent plus être mentionnés dans la déclaration fiscale. Dans l’autre cas, il y a obligation de déclaration et ces revenus doivent être communiqués à un point de contact central auprès du SPF Finances séparé des administrations fiscales. En bref : il y a soit une retenue de 4%, soit une obligation d’information. La précédente loi-programme du 29 mars 2012 détermine qui effectue la retenue et qui a l’obligation d’information. Le constat a été fait que le dispositif légal relatif à ce principe présentait encore quelques lacunes. Maintenant, ce dispositif est rendu plus clair en posant que cette tâche revient :
1. à l’institution financière qui (en dernier) liquide les revenus (généralement une banque) s’il s’agit de titres dématérialisés et de titres au porteur ;
2. dans les autres cas, à celui qui est redevable aussi du précompte mobilier de 21% (par exemple s’il s’agit de titres nominatifs).