20 oct 2022 14:41

Fonds de transformation : adaptation du champ d'investissement du volet stabilité

Sur proposition du ministre des Finances Vincent Van Peteghem, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal concernant une adaptation du champ d’investissement du volet solvabilité du Fonds de transformation. 

Dans le cadre des mesures prises à la suite de la crise de l'énergie, il a été décidé au kern du 16 septembre 2022 d'élargir le champ d'investissement du Belgian Recovery Fund, qui fait partie du Fonds de transformation. En effet, le Fonds de transformation est composé de deux volets, un volet relance (500 millions d'euros) et un volet transition écologique (250 millions d'euros). Le volet relance a été confié à la filiale nouvellement créée de la SFPI, 'Relaunch for the Future'. Cette filiale investit dans les besoins de relance à court terme. Les investissements dans la relance à court terme sont réalisés par le biais des initiatives de relance régionales et par le biais d'un propre fonds fédéral (Belgian Recovery Fund) qui a été créé, en complément des initiatives régionales, pour les investissements du gouvernement fédéral dans les entreprises touchées par la crise du coronavirus. Ces entreprises, de plus de 5 ETP, qui veulent renforcer leurs fonds propres en raison de la crise du coronavirus doivent pouvoir démontrer qu'elles étaient viables fin 2019 et qu'elles le sont toujours.

La crise énergétique a un impact considérable sur l'économie belge et la situation financière de nombreuses entreprises. Par conséquent, le projet d'arrêté royal permet à la filiale spécialisée d'investir dans des véhicules d'investissement dont le champ d'application est étendu aux investissements susceptibles d'amortir l'impact immédiat de cette crise sur la structure du bilan des entreprises.

Le projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.

Projet d'arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 2 avril 2021 confiant à la Société fédérale de participations et d’investissement une mission au sens de l’article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de participations et d’investissement et aux sociétés régionales d’investissement